Annulation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 15 avr. 2026, n° 2601976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, la SAS Art Promotion demande au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 février 2026 par lequel le maire d’Engwiller a préempté la parcelle cadastrée section 17 n° (3)/81 ;
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 février 2026 par lequel le maire d’Engwiller a préempté la parcelle cadastrée section 17 n° (1)/80.
Elle soutient que :
- l’urgence est constituée dans la mesure où elle a la qualité d’acquéreur évincé dans ces opérations immobilières ;
- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute quant à la légalité des décisions, et sont tirés de ce que :
la consultation du service des Domaines n’est pas établie ;
les décisions ne reposent pas sur un projet d’action ou d’opération d’intérêt général précisément identifié, en méconnaissance de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, dès lors que les terrains préemptés étaient classés en zone naturelle jusqu’en janvier 2026, que la commune ne fait pas état d’un projet d’aménagement précis, que la chronologie des décisions prises par la commune une fois les déclarations d’intention d’aliéner réceptionnées illustre l’absence de projet réellement identifié, tout comme l’absence de justification financière des préemptions ;
la commune ne justifie pas du fait que le droit de préemption était opposable à la date de réception des déclarations d’intention d’aliéner.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, la commune d’Engwiller, représentée par la SELARL Soler Couteaux et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761 -1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable, faute pour les requérants de produire une copie de leur recours en annulation ;
l’urgence n’est pas constituée compte tenu de l’intérêt qui s’attache aux décisions de préemption ;
les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête en annulation présentée par la SAS Art Promotion sous le n° 2601975.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. Pouget-Vitale, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 31 mars 2026, tenue en présence de Mme Brosé, greffière d’audience, M. Pouget-Vitale a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Sturchler, avocat de la commune d’Engwiller,
- les observations de Mme B… épouse A….
La SAS Art Promotion n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été différée au 2 avril 2026 à 12h00 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, ce dont la partie présente a été avisée oralement lors de l’audience. La SAS Art Promotion, dont les coordonnées téléphoniques ne sont pas connues malgré les diligences effectuées par le greffe, a été informée de cette clôture de l’instruction par courrier recommandé avec accusé de réception le 1er avril 2026, réceptionné le 8 avril 2026.
Une pièce complémentaire a été transmise pour la commune de Kindwiller le 31 mars 2026 à 16h30. Cette pièce a été communiquée à la SAS Art Promotion par courrier recommandé avec accusé de réception le 1er avril 2026, réceptionné le 8 avril 2026.
Une note en délibéré a été enregistrée pour la SAS Art Promotion le 9 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Le 5 janvier 2026, la commune d’Engwiller a réceptionné deux déclarations d’intention d’aliéner, concernant respectivement les parcelles cadastrées section 17 n° (3)/81 et (1)/80. Par deux arrêtés du 20 janvier 2026, le maire d’Engwiller a exercé le droit de préemption sur les parcelles en cause. La SAS Art Promotion, acquéreuse évincée de ces opérations, demande la suspension des deux décisions mentionnées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Dans ces conditions, dès lors que l’une des deux conditions posées à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution des arrêtés du 20 janvier 2026 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Selon l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS Art Promotion une somme de 1 500 euros à verser à la commune d’Engwiller au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
La requête de la SAS Art Promotion est rejetée.
La SAS Art Promotion versera une somme de 1 500 euros à la commune d’Engwiller en l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Art Promotion et à la commune d’Engwiller.
Fait à Strasbourg, le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
V. POUGET-VITALE
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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