Annulation 1 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 1er déc. 2023, n° 2200667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2200667 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 janvier 2022 et le 25 juillet 2023, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général de la caisse des dépôts et consignation (CDC) sur sa demande du 9 septembre 2021 tendant à l’octroi de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) et de l’indemnité compensatrice mise en œuvre par le décret n° 2020-907 du 24 juillet 2020 ;
2°) d’enjoindre à la CDC, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui attribuer la NBI du 1er septembre 2017 au 31 juillet 2020 et l’indemnité compensatrice prévue à l’article 7 du décret du 24 juillet 2020 à compter du 1er août 2020 pour une durée de trois ans et de lui verser les sommes correspondantes, assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) avant-dire droit, de demander à la CDC de produire les entretiens professionnels annuels et toutes données relatives à l’évaluation de trois agents ainsi que les contrats par lesquels deux de ces agents ont été recrutés en qualité de salariés de droit privé ;
4°) de mettre une somme de 500 euros à la charge de la CDC sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en refusant de lui verser la NBI pour la période du 1er septembre 2017 au 31 juillet 2020 alors qu’il exerçait les fonctions de juriste spécialisé y ouvrant droit, la CDC a commis une erreur manifeste d’appréciation et une erreur de droit en violant le principe d’égalité ; il se prévaut du recrutement de deux juristes spécialisés dans le cadre de contrats de droit privé exerçant les mêmes fonctions que lui ;
— en refusant de lui verser l’indemnité compensatrice prévue à l’article 7 du décret n° 2020-907 du 24 juillet 2020 à compter du 1er août 2020 et pour une durée de trois ans alors qu’il y avait droit par voie de conséquence de son droit à la NBI, la CDC a commis une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, la CDC, représentée par son directeur général, représenté par Me Olivia Maury, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code monétaire et financier ;
— la loi n° 83- 634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 92-1293 du 1er décembre 1992 ;
— le décret n° 2020-907 du 24 juillet 2020 ;
— l’arrêté du 1er décembre 1992 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services de la Caisse des dépôts et consignations ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Julinet, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Degand, rapporteur public ;
— et les observations de Me Maury, représentant la CDC.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 11 avril 1990, titulaire du diplôme de l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence, section services publics, et d’un LL.M. (european master in law and economics) de l’Université de Hambourg (Allemagne) depuis 2013, a été, à l’issue de sa scolarité à l’institut régional d’administration de Bastia, nommé et titularisé attaché d’administration de l’Etat à compter du 1er septembre 2017 par un arrêté du directeur général de la caisse des dépôts et consignation (CDC) du 19 septembre 2017 et affecté au secteur droit des personnels et du dialogue social de la direction juridique et fiscale de la caisse sur un emploi de juriste en droit de la fonction publique et du dialogue social. Par un arrêté du directeur général de la CDC du 29 septembre 2020, il a été, à sa demande, placé en position de disponibilité pour convenance personnelle à compter du 1er octobre 2020 pour une durée de deux ans. Par un courrier du 9 septembre 2021, il a demandé au directeur des ressources humaines de la CDC le versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) pour la période du 1er septembre 2017 au 31 juillet 2020 et de l’indemnité compensatrice prévue par le décret du 24 juillet 2020 à compter du 1er août 2020. Par sa requête, il demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur cette demande par le directeur général de la CDC.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) :
2. Aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ». Aux termes de l’article 1 du décret du 1er décembre 1992 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services de la Caisse des dépôts et consignations : « Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires et stagiaires des services de la Caisse des dépôts et consignations exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l’exercice des fonctions y ouvrant droit. / () ». Aux termes de l’article 4 dudit décret : « Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d’emplois bénéficiaires pour chaque fonction mentionnée en annexe sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du budget et de la fonction publique ». Au nombre des cinquante-deux fonctions figurant en annexe, est mentionnée celle de juriste spécialisé. Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 1er décembre 1992 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services de la Caisse des dépôts et consignations : " La nouvelle bonification indiciaire prévue à l’article 1er du décret du 1er décembre 1992 susvisé est attribuée dans les conditions fixées par le tableau cijoint ". Il résulte de ce tableau, dans sa version modifiée en dernier lieu par l’article 1 de l’arrêté du 24 janvier 2018 modifiant l’arrêté du 1er décembre 1992 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services de la Caisse des dépôts et consignations, que dans les services de la CDC, à compter du 1er juillet 2017, un emploi de juriste spécialisé est éligible à la NBI pour un montant de trente points d’indice majoré.
3. Il ressort des pièces du dossier que les juristes affectés à la direction juridique et fiscale de la caisse des dépôts et consignations exercent leurs fonctions dans des domaines spécialisés du droit. Ainsi, M. B, directement placé sous la responsabilité du responsable du secteur droit des personnels et du dialogue social, a exercé les fonctions de juriste en droit de la fonction publique et du dialogue social et a, en plus, assuré l’intérim des fonctions d’administrateur de CDJuris dès le 23 novembre 2017 et les fonctions de juriste spécialisé en gestion de projets numériques à partir de 2018 dans le cadre de la transformation numérique de la direction juridique, Si la caisse fait valoir en défense, sans contester sérieusement la technicité particulière des fonctions qu’il a exercées décrite par M. B, que l’intitulé de son poste tel qu’il ressort, notamment, de ses fiches de postes et de ses comptes rendus annuels d’entretien professionnel est celui de juriste et correspond à l’emploi repère de juriste, cette circonstance est sans incidence sur la qualification de juriste spécialisé au sens et pour l’application des dispositions relatives à la NBI citées au point 2 des emplois occupés par M. B dès lors que le bénéfice du versement de la NBI n’est pas lié à l’intitulé du poste mais à l’exercice, apprécié in concreto, de fonctions comportant une responsabilité ou une technicité particulières et que le référentiel des emplois et des compétences de la caisse ne comporte d’ailleurs pas d’emploi repère de juriste spécialisé.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner la mesure d’instruction demandée, que M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée, en tant qu’elle lui refuse le bénéfice de la NBI, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et doit, pour ce motif, être annulée.
S’agissant de l’indemnité compensatrice prévue à l’article 7 du décret n° 2020-907 du 24 juillet 2020 :
5. Aux termes de l’article 7 du décret du 24 juillet 2020 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services de la Caisse des dépôts et consignations, applicable, en application de son article 9, à compter du 1er août 2020 : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 3, les agents qui, au titre de l’application des dispositions du présent décret, n’exercent plus les fonctions ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire bénéficient d’une indemnité compensatrice versée annuellement ».
6. Il résulte de ce qui est dit ci-dessus que M. B exerçait des fonctions ouvrant droit à la NBI avant l’entrée en vigueur, le 1er août 2020, du décret du 24 juillet 2020. Dès lors, le directeur général de la CDC, en lui refusant le bénéfice de l’indemnité compensatrice de la NBI qu’elles prévoient à compter du 1er août 2020 jusqu’à son placement en disponibilité, a méconnu les dispositions précitées. Par suite, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle lui refuse le bénéfice de cette indemnité jusqu’au 30 septembre 2020.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. En raison des motifs qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que la CDC attribue rétroactivement à M. B une NBI de 30 points d’indice pour la période du 1er septembre 2017 au 31 juillet 2020 et l’indemnité compensatrice de la NBI prévue à l’article 7 du décret n° 2020-907 du 24 juillet 2020 pour la période du 1er août 2020 au 30 septembre 2020. Sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre à la CDC de verser à M. B la somme correspondant à ces indemnités, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2022 et de leur capitalisation à compter du 10 janvier 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la CDC une somme de 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de la CDC née du silence gardé sur la demande de M. B du 10 septembre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la CDC d’attribuer rétroactivement à M. B une NBI de 30 points d’indice pour la période du 1er septembre 2017 au 31 juillet 2020 et l’indemnité compensatrice de la NBI prévue à l’article 7 du décret n° 2020-907 du 24 juillet 2020 pour la période du 1er août 2020 au 30 septembre 2020 et de lui verser la somme correspondant à ces indemnités, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2022 et de leur capitalisation à compter du 10 janvier 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La CDC versera à M. B une somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse des dépôts et consignations (CDC).
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.
Le rapporteur,
S. JULINET
La présidente,
S. AUBERTLa greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991
- Décret n°92-1293 du 1 décembre 1992
- Décret n°2020-907 du 24 juillet 2020
- Code de justice administrative
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