Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 21 mai 2025, n° 2503470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503470 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, M. A B, représenté par Me Moulin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine du 21 mars 2025 portant refus de renouvellement de son attestation de demandeur d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le refus du préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder au renouvellement de son attestation de demandeur d’asile le temps que la Cour nationale du droit d’asile statue sur son recours porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile ; il est exposé à un risque d’éloignement et est privé des droits sociaux ouverts par cette attestation, dont celui de travailler et les conditions matérielles d’accueil ;
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite par l’objet même de son recours, eu égard à la nature du droit fondamental auquel il est porté atteinte ;
— la décision de refus n’est pas motivée en fait et il n’entre dans aucun des cas dans lesquels il est susceptible de perdre le droit au maintien sur le territoire dès la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’appartient pas au juge des référés de prononcer l’annulation d’une décision administrative ;
— peut toujours être substitué au motif de refus opposé dans une décision un second motif, dès lors qu’il est susceptible de fonder la décision en cause, que la même décision aurait été prise sur son seul fondement et que le requérant n’est privé d’aucune garantie procédurale ; en l’espèce, le recours formé devant la Cour nationale du droit d’asile contre la décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est tardif, dès lors qu’il a été enregistré au-delà du délai d’un mois à compter de sa notification, prescrit par les dispositions de l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mai 2025 :
— le rapport de Mme Thielen ;
— les observations de Me Delilaj, substituant Me Moulin, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et précise notamment que les pièces du dossier ne permettent pas d’établir que la requête déposée devant la Cour nationale du droit d’asile serait tardive, n’ayant pas encore été rejetée comme telle, de sorte qu’en l’état de l’instruction, l’attestation de demandeur d’asile doit être renouvelée ;
— les observations de M. C, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments, et fait notamment valoir que les mentions TelemOfpra établissent la date de notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que celle d’enregistrement du recours devant la Cour nationale du droit d’asile, que la date de notification des décisions n’est renseignée que lorsque la preuve de cette notification est certaine et que les pièces du dossier établissent donc la tardiveté de la saisine de la Cour.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. B a déposé une demande d’aide juridictionnelle et présente des conclusions au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a par suite lieu de l’admettre provisoirement à son bénéfice.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Par décision du 21 mars 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de renouveler l’attestation de demandeur d’asile de M. B, au motif que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d’asile par décision du 17 septembre 2024, sur le fondement des dispositions de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droits d’asile, de sorte que son droit au maintien sur le territoire avait pris fin dès la notification de cette décision, en application des dispositions du 1° de son article L. 542-2 et que le renouvellement de cette attestation pouvait donc être légalement refusée en application de son article L. 542-3.
4. S’il est constant que le motif ainsi opposé est erroné en droit, la décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides n’étant pas une décision d’irrecevabilité prise sur le fondement de l’article L. 531-32, il résulte de l’instruction, d’une part, qu’elle a été notifiée le 21 septembre 2024, ainsi que cela ressort des mentions de la fiche TelemOfpra de M. B et, d’autre part, que celui-ci n’a formé son recours devant la Cour nationale du droit d’asile que le 4 décembre 2024, ainsi que cela est attesté par l’accusé de réception de sa requête, soit au-delà du délai de recours contentieux fixé à un mois, par les dispositions de l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces circonstances, dès lors qu’il n’est pas établi, ni même allégué, que le délai de recours contentieux contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides aurait été prorogé par une demande d’aide juridictionnelle et qu’il ne résulte ainsi pas de l’instruction, en l’état des pièces du dossier, que la Cour nationale du droit d’asile a été saisie dans les délais prescrits, M. B doit être regardé comme ayant perdu le droit de se maintenir sur le territoire à la date de notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, conformément aux dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B ne faisant par ailleurs valoir aucun motif tenant à sa situation, personnelle et familiale notamment, de nature à établir que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur d’appréciation en faisant usage de la faculté qui lui est offerte par les dispositions de l’article L. 542-3 du même code de ne pas procéder au renouvellement de l’attestation de demandeur d’asile en cas de perte du droit de se maintenir sur le territoire, c’est, en l’état de l’instruction, sans porter une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile de M. B que l’autorité préfectorale a pu édicter la décision en litige, qu’elle aurait légalement pu prendre en opposant le seul motif de la tardiveté de la saisine de la Cour nationale du droit d’asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 21 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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