Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 2 juil. 2025, n° 2400241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2400241 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Catteau, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2018 d’un montant de 89 102 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a droit à un complément de crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement d’un montant de 89 102 euros dès lors que la somme de 221 287 euros perçue au cours de l’année 2018 ne constitue pas un revenu exceptionnel ; que, d’une part, elle ne peut être regardée comme un versement anticipé au regard du 14° de l’article 60 II C de la loi du 29 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017 dès lors qu’elle a été versée l’année suivant la fin de sa relation de travail, conformément aux dispositions de la convention le liant à son employeur, et que cette prime, qui aurait dû lui être versée en 2019, est assimilable à un revenu réputé acquis au sens du paragraphe 60 des commentaires administratifs du BOI-IR-BASE-10-10-10-40 ; et que, d’autre part, elle ne peut être regardée comme un revenu qui, par sa nature, ne serait pas susceptible d’être recueilli annuellement au regard du 15° du même article.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2024, le directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Abdat, conseillère,
— et les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A s’est vu verser au mois de juin 2018 une somme de 553 216 euros par son ancien employeur, la société Qube Reserach and Technologies, correspondant à une rémunération discrétionnaire variable (bonus) au titre de son emploi de trader, soit un montant de 331 929 euros au titre du bonus attribué en 2015 et un montant de 221 287 euros au titre du bonus attribué en 2016. Par une lettre du 19 juin 2020, l’administration fiscale a remis en cause l’application du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR) à ces sommes, considérant qu’elles constituaient un revenu exceptionnel. Par réclamation du 18 août 2020, M. A a contesté le supplément d’impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l’année 2018. A la suite d’un recours hiérarchique, le service lui a accordé le bénéfice du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement s’agissant de la somme de 331 929 euros correspondant au bonus attribué en 2015. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2018 d’un montant de 89 102 euros et l’application du crédit pour la modernisation du recouvrement à la somme de 221 287 euros correspondant au bonus de l’année 2016.
2. Aux termes du II de l’article 60 de la loi du 29 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017 : " A. – Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l’article 204 A du code général des impôts, tel qu’il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d’un crédit d’impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l’absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l’impôt sur le revenu. / B. – Le crédit d’impôt prévu au A du présent II est égal au montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2018 résultant de l’application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 du code général des impôts ou, le cas échéant, à l’article 197 A du même code multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus non exceptionnels mentionnés au 1 de l’article 204 A dudit code, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l’impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global. Le montant obtenu est diminué des crédits d’impôt prévus par les conventions fiscales internationales afférents aux revenus mentionnés au 1 du même article 204 A. / C. – Sont pris en compte au numérateur du rapport prévu au B du présent II, pour le calcul du crédit d’impôt prévu au A, les montants nets imposables suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères, à l’exception : / () / 14° Des revenus qui correspondent par leur date normale d’échéance à une ou plusieurs années antérieures ou postérieures ; / 15° De tout autre revenu qui, par sa nature, n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement. / () ".
3. Il résulte des termes mêmes des dispositions du II de cet article 60, au demeurant éclairées par les travaux parlementaires qui ont conduit à leur adoption, que le législateur a entendu exclure du bénéfice du crédit d’impôt qu’elles instaurent, afin de prévenir tout comportement d’optimisation fiscale, les revenus qui présentent, par leur nature ou leur montant, un caractère exceptionnel, notamment parce qu’ils correspondent par leur date normale d’échéance à une ou plusieurs années antérieures ou postérieures ou parce qu’ils ne sont pas susceptibles d’être recueillis annuellement. Pour l’application des dispositions du 15° du C du II de cet article 60, les avantages perçus par un dirigeant ou un salarié, en sus de son salaire, et qui trouvent essentiellement leur source dans l’exercice de ses fonctions, ne sont pas, quelle que soit la forme contractuelle ayant prévu leur versement, insusceptibles par nature d’être recueillis annuellement, sauf à ce que des circonstances singulières conduisent à les regarder comme constituant en réalité un revenu exceptionnel au titre de l’année en cause.
4. Pour remettre en cause le montant du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement sollicité par le requérant au titre de l’année 2018, le service a considéré, aux termes de la proposition de rectification du 19 juin 2020, que la prime variable de 221 287 euros perçue par M. A au titre du bonus de l’année 2016 constituait un revenu versé par anticipation au sens du 14° du C du II de l’article 60 de la loi du 29 décembre 2016 précité et un revenu qui, par sa nature, n’était pas susceptible d’être recueilli annuellement, au sens du 15° du C du II du même article 60.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des dispositions de l’article 6 du « Crédit Suisse Smg Hedge Fund Notional Deferral Plan » régissant les conditions de rémunération de M. A, que ce dernier perçoit, au titre de son activité de trader au sein de la société Crédit Suisse Securities (Europe) Limited puis de sa filiale Crédit Suisse Quantitative and Systematic AM limited (devenue Qube Reserach and Technologies), un bonus différé, normalement versé au terme de la troisième année suivant celle où il est alloué, soit, s’agissant du bonus versé au titre de l’année 2016, au cours de l’année 2019. Selon l’article 8 de cette même convention, en cas de cessation de service d’un participant avant le dernier jour de la dernière année civile complète incluse dans toute période de report pour toute attribution, le paiement du solde du compte relatif à cette attribution est effectué au cours de l’année civile suivant la fin de l’exercice fiscal au cours duquel le participant a cessé ses fonctions. M. A fait valoir que la somme litigieuse lui a été versée en 2018 à raison de son départ de la société en décembre 2017 dans le cadre d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail et selon les modalités prévues par l’article 8 précédemment mentionné de la convention, et ne peut dès lors être regardée comme un revenu anticipé. Toutefois, dès lors que ce bonus aurait normalement été perçu au cours de l’année 2019, si M. A n’avait pas quitté l’entreprise le 22 décembre 2017, l’administration fiscale est fondée à soutenir qu’il correspondait, par sa date normale d’échéance, à des revenus de l’année 2019 au sens du 14° du C du II de l’article 60 de la loi du 29 décembre 2016.
6. En deuxième lieu, et contrairement à ce que soutient l’administration fiscale, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la prime en litige, perçue par M. A en sus de son salaire et trouvant essentiellement sa source dans l’exercice de ses fonctions, n’est pas, par nature, insusceptible d’être recueillie annuellement au sens du 15° du C du II de l’article 60 de la loi du 29 décembre 2016, sans qu’ait d’incidence la circonstance que le contrat de travail du requérant ait été rompu. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l’administration fiscale pouvait se fonder sur le 14° du C du II de l’article 60 de la loi du 29 décembre 2016 pour refuser la restitution du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement.
7. En dernier lieu, M. A soutient que, en application des commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-IR-BASE-10-10-10-40 n° 60 le 12 septembre 2012, la prime en litige doit être regardée comme un revenu réputé acquis devenu disponible au cours de l’année 2018, laquelle constitue la date normale de versement du revenu. Toutefois, ces énonciations ne comportent en tout état de cause aucune interprétation des dispositions de l’article 60 de la loi du 29 décembre 2016 différente de celle dont il est fait application par le présent jugement. Par suite, le moyen présenté sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de restitution du supplément de crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement dont s’estime bénéficiaire M. A pour un montant de 89 102 euros doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
G. Abdat
La présidente,
A-S. MachLe greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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