Tribunal administratif de Montreuil, 10ème chambre, 2 juillet 2025, n° 2400241
TA Montreuil
Rejet 2 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à un complément de crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement

    La cour a jugé que la prime perçue correspondait à des revenus de l'année 2019, ce qui justifie le refus de la restitution du crédit d'impôt.

  • Rejeté
    Droit à des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. B A demande au tribunal la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu de 89 102 euros pour l'année 2018 et le remboursement de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les questions juridiques posées concernent la qualification de la somme de 221 287 euros perçue comme un revenu exceptionnel et l'application du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR). La juridiction conclut que la somme litigieuse, bien qu'elle ne soit pas insusceptible d'être recueillie annuellement, est considérée comme un revenu anticipé au sens de la loi, justifiant le rejet de la demande de M. A. Par conséquent, la requête est rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 10e ch., 2 juil. 2025, n° 2400241
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2400241
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 juillet 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montreuil, 10ème chambre, 2 juillet 2025, n° 2400241