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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 12 nov. 2025, n° 2400469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400469 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 9 février 2024 |
| Dispositif : | Renvoi au Tribunal des conflits |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Besançon le 2 février 2024, Mme M… A…, M. L… N…, Mme D… K… épouse A…, M. B… A…, Mme J… G…, M. E… N…, représentés par Me Weiermann, demandent au tribunal :
1°) de condamner in solidum le centre hospitalier de Montceau-les-Mines et/ou la fondation Hôtel-Dieu Le Creusot à leur verser une somme totale de 163 322,42 euros en réparation des préjudices subis ;
2°) de mettre solidairement à la charge du centre hospitalier de Montceau-les-Mines et/ou de la fondation Hôtel Dieu Le Creusot le versement d’une somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- la responsabilité du centre hospitalier de Montceau-les-Mines et/ou de la fondation Hôtel-Dieu Le Creusot doit être engagée en raison des fautes commises par le docteur H… lors de l’accouchement de I… ;
- ils ont subi des préjudices évalués à une somme totale de 163 322,42 euros.
Par une ordonnance du 9 février 2024, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Besançon a transmis au tribunal administratif de Dijon, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par Mme M… A…, M. L… N…, Mme D… K… épouse A…, M. B… A…, Mme J… G… et M. E… N….
Par des mémoires, enregistrés les 4 avril 2024 et 14 août 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Côte-d’Or demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures de condamner la Fondation Hôtel Dieu de Le Creusot à lui verser la somme de 34 177,84 euros sous réserve d’autres paiements non connus à ce jour au titre des prestations médicales de son assurée, outre une somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
La CPAM soutient qu’elle a supporté des frais en lien avec le manquement commis par la fondation Hôtel Dieu Le Creusot à hauteur de 34 177,84 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le centre hospitalier de Montceau-les-Mines, représenté par Me Dandon, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter les demandes de condamnation présentées à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, de minorer le montant de la condamnation prononcée à son encontre.
Le centre hospitalier de Montceau-les-Mines soutient que :
- à titre principal, ayant mis à disposition le docteur H…, praticien hospitalier, à la fondation Hôtel Dieu Le Creusot en application de la convention constitutive de groupement de coopération sanitaire et l’acte de soin s’étant déroulé au sein de la fondation, il doit être mis hors de cause ;
- à titre subsidiaire, le montant de sa condamnation doit être minoré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, la fondation Hôtel Dieu Le Creusot, représentée par Me Cariou, demande au tribunal de minorer le montant des condamnations prononcées à son encontre.
La fondation soutient que :
- le centre hospitalier de Montceau-les-Mines est l’établissement de santé employeur du docteur H… ;
- le montant de sa condamnation doit être minoré et doit être retranché du montant demandé par la CPAM de la Côte-d’Or, le montant de la somme correspondant à trois jours d’hospitalisation attendus en « cas d’accouchement sans complication ».
Par un courrier du 6 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître de l’action indemnitaire dirigée contre la fondation Hôtel Dieu Le Creusot ou de l’incompétence totale de la juridiction administrative.
Le 7 octobre 2025, les consorts A… ont présenté leurs observations sur ce courrier.
Le 10 octobre 2025, la fondation Hôtel Dieu Le Creusot a présenté ses observations sur ce courrier.
Le 13 octobre 2025, le centre hospitalier de Montceau-les-Mines a présenté ses observations sur ce courrier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bois,
- les conclusions de M. F…,
- et les observations de Me Weiermann, représentant les consorts A…, de Me Marques, substituant Me Dandon, représentant le centre hospitalier de Montceau-les-Mines, et de Me Ronez, substituant Me Cariou, représentant la fondation Hôtel Dieu Le Creusot.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ».
2. Le 9 février 2014, Mme A… a accouché de son premier enfant, I…, issu de son union avec M. N…, à la fondation Hôtel Dieu Le Creusot. À la suite de complications survenues lors de l’accouchement, réalisé par le docteur H…, le jeune I… N… a été transféré au centre hospitalier de Dijon où il est décédé le 20 février suivant. Par un jugement du 8 avril 2022, le tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône a reconnu le docteur H… coupable d’homicide involontaire et l’a condamnée à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis. La chambre correctionnelle de la cour d’appel de Dijon a confirmé ce jugement par un arrêt du 9 novembre 2023. Les consorts N… ont présenté le 22 novembre 2023 des demandes indemnitaires préalables auprès du centre hospitalier de Montceau-les-Mines et de la fondation Hôtel Dieu Le Creusot qui ont été implicitement rejetées. Les requérants demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier de de Montceau-les-Mines et/ou la fondation Hôtel-Dieu Le Creusot, sur le fondement du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, à leur verser une somme totale de 163 322,42 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
3. Aux termes de l’article R. 771-1 du code de justice administrative : « Les difficultés de compétence entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire sont réglées par le Tribunal des conflits conformément aux dispositions de la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits et du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ». L’article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 dispose que : « Lorsqu’une juridiction est saisie d’un litige qui présente à juger, soit sur l’action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction, elle peut, par une décision motivée qui n’est susceptible d’aucun recours, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence. / La juridiction saisie transmet sa décision sur les mémoires ou conclusions des parties au Tribunal des conflits. / L’instance est suspendue jusqu’à la décision du Tribunal des conflits ».
Sur l’état des lieux jurisprudentiel :
4. En premier lieu, dans une décision n° 3951 du 7 juillet 2014, au Recueil, le Tribunal des conflits a tout d’abord rappelé, d’une part, que les fautes commises par un praticien hospitalier à l’occasion d’actes accomplis dans le cadre du service public hospitalier engagent en principe la seule responsabilité du centre hospitalier dont relève ce praticien, qu’il appartient au patient de poursuivre devant la juridiction administrative et, d’autre part, que le patient qui entend obtenir réparation d’un préjudice qu’il estime avoir subi à l’occasion de soins réalisés dans un établissement de soins privé auquel le lie un contrat de soins et d’hospitalisation incluant, en l’absence d’activité libérale du praticien qui les prodigue, les soins médicaux, est en droit de rechercher devant le juge judiciaire la responsabilité de cet établissement et qu’il lui est par ailleurs loisible de rechercher, devant le juge judiciaire, la responsabilité d’un médecin à raison des actes médicaux accomplis, à titre de praticien libéral, au sein de la clinique.
5. Ensuite, le Tribunal des conflits a indiqué que, dans l’affaire qui lui était soumise, lorsqu’un praticien hospitalier accomplit des actes médicaux au sein d’un établissement de soins privé dans le cadre d’un groupement de coopération sanitaire (GCS) constitué en application des articles L. 6133-1 et suivants du code de la santé publique dont l’article 4.5 de la convention constitutive modifiée prévoit, d’une part, que la clinique est responsable envers les patients qui y sont admis des dommages causés par ses personnels, par des dysfonctionnements des moyens matériels ou encore par un défaut dans l’organisation et, d’autre part, que « le centre hospitalier conserve la responsabilité qui lui incombe en raison de l’activité des praticiens hospitaliers et des personnels non médicaux qui interviennent au bénéfice des patients de la clinique », ce praticien hospitalier doit être regardé comme exerçant en qualité d’agent du service public hospitalier.
6. Enfin, le Tribunal des conflits en a déduit que si le patient qui estime avoir subi un préjudice à l’occasion des soins qui lui ont été prodigués par ce praticien est susceptible de poursuivre la responsabilité du centre hospitalier dont celui-ci dépend devant la juridiction administrative, il peut aussi rechercher devant la juridiction judiciaire la responsabilité de l’établissement de soins privé au sein duquel il a été soigné et avec lequel il a conclu un contrat de soins et d’hospitalisation de droit privé et que, dans la cadre d’une telle action, et sans préjudice de l’action qu’il peut lui-même engager contre le centre hospitalier, l’établissement privé peut être déclaré responsable aussi bien des fautes commises par lui-même et par ses préposés que par le praticien.
7. En second lieu, dans une décision n° 17-13.561 du 3 mai 2018, publiée au bulletin, la Cour de cassation considère qu’en application de deuxième alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, même lorsqu’un groupement de coopération sanitaire a été conclu entre deux établissements de santé, seul celui dans lequel les soins ont été réalisés peut être responsable de plein droit de dommages résultant d’infections nosocomiales.
Sur les données propres à la présente l’affaire :
8. Le syndicat interhospitalier centre hospitalier de Montceau-les-Mines, établissement de santé public, et la Fondation Hôtel Dieu Le Creusot, établissement de santé privé, ont constitué par voie de convention signée le 5 juin 2009 un GCS -convention approuvée par un arrêté du directeur de l’Agence régionale d’hospitalisation de Bourgogne du 12 juin 2009-, dont la dénomination est « groupe hospitalier Le Creusot-Montceau-les Mines » et qui est une personne morale de droit privé à but non lucratif.
9. Les services de soins ont ensuite été répartis entre le site du centre hospitalier de Montceau-les-Mines et celui de la Fondation Hôtel Dieu Le Creusot et, en particulier, le service maternité-pédiatrie a été regroupé, dans son ensemble, sur le site de la Fondation Hôtel Dieu Le Creusot dès le second semestre de l’année 2009.
10. Le 3), intitulé « intervention de personnels médicaux ou non médicaux », de l’article 9 de la convention constitutive prévoit notamment que « le GCS peut disposer de personnel propre dont les modalités de recrutement et de gestion sont précisées dans le règlement intérieur. II peut également bénéficier de personnels mis à disposition par ses membres. Dans cette hypothèse, le groupement remboursera à chacun des membres concerné le coût réel de ces mises à disposition, à savoir les salaires, les indemnités et les charges sociales correspondantes. / Le règlement intérieur détaille les personnels salariés, administratifs ou autres mis à disposition du groupement. Cette mise à disposition s’effectuera dans les conditions prévues par le statut de la fonction publique, soit dans les conditions prévues au code du travail, soit après modification du contrat de travail des personnels concernés. / Sauf disposition contraire, leur employeur d’origine leur verse leurs rémunérations et les charges annexes et garde à sa charge la responsabilité de leur avancement, leur couverture sociale, leurs assurances, à l’exception de la couverture responsabilité civile qui sera directement prise en charge par le groupement. / Le remboursement par le groupement ou la prise en compte au titre de la participation aux charges à due concurrence est prévu par la convention de mise à disposition. / Quelle que soit leur situation, les personnels salariés seront soumis, dans le cadre de leur intervention pour le groupement, à l’autorité fonctionnelle de l’administrateur, ils seront soumis à l’autorité hiérarchique et disciplinaire du directeur de l’établissement d’origine. / S’agissant des personnels médicaux, ils exercent leur art en toute indépendance, conformément aux dispositions légales, réglementaires et déontologiques. / Le règlement intérieur détermine les conditions d’intervention des professionnels médicaux au sein du groupement ».
11. Le 2) « fonctionnement médical » du titre 3 « organisation des activités » du règlement intérieur du GCS prévoit que « le fonctionnement médical du groupement sera assuré exclusivement par les praticiens mis à disposition de l’un ou l’autre des établissements membres entre eux. / Ils exercent leur art en tout indépendance, dans le respect des règles déontologiques et des principes de fonctionnement du GCS tels que définis par le (…) règlement intérieur. / Quel que soit l’établissement d’exercice parmi les membres du GCS, les praticiens hospitaliers qui s’engagent, ou qui sont engagés, antérieurement à la création du GCS, à exercer une activité exclusive de service public perçoivent l’indemnité correspondante. Les praticiens hospitaliers à temps plein qui exercent une activité libérale telle que prévue à l’article L. 6154-1 continuent de pouvoir exercer dans les mêmes conditions sur l’ensemble des structures appartenant à leur pôle d’activité, quel que soit leur site d’implantation ».
12. En application des articles 1er et 2 de la « convention de mise à disposition » du 19 octobre 2009, des agents du centre hospitalier de Montceau-les-Mines sont mis à disposition de la Fondation Hôtel Dieu Le Creusot pour « la totalité de leur temps » tout en continuant à relever « exclusivement du centre hospitalier public pour tout ce qui concerne la gestion de leur situation administrative ». L’article 3 de cette convention prévoit que la Fondation Hôtel Dieu Le Creusot « remboursera » au centre hospitalier de Montceau-les-Mines « la totalité des rémunérations, charges fiscale et sociales comprises », des agents ainsi mis à disposition. Enfin, l’article 4 de cette convention stipule que « la couverture des droits sociaux statutaires et leur éventuelle assurance relève » du centre hospitalier de Montceau-les-Mines tandis que « la couverture de la responsabilité civile au titre de l’exercice professionnel des agents mis à disposition est assurée par la fondation Hôtel Dieu ».
13. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que le docteur H…, obstétricienne, a été recrutée par le centre hospitalier de Montceau-les-Mines et a été mise à disposition, pour la totalité de son temps, auprès de la fondation Hôtel Dieu Le Creusot au sein de laquelle elle a accompli les faits en litige.
Sur les questions posées au Tribunal des conflits :
14. En l’état de l’instruction, il n’existe pas de clause, similaire à celle figurant dans l’affaire jugée par le Tribunal des conflits le 7 juillet 2014, selon laquelle le centre hospitalier de Montceau-les-Mines conserve « la responsabilité en raison de l’activité des praticiens hospitaliers et des personnels non médicaux qui interviennent au bénéfice des patients de la clinique ». À la lecture de la « convention de mise à disposition », il semble que ce soit la Fondation Hôtel Dieu Le Creusot qui, prenant en charge « la couverture de la responsabilité civile au titre de l’exercice professionnel des agents » qui sont mis à sa disposition, assume la responsabilité de ces agents y compris ceux ayant la qualité de praticiens hospitaliers. Le Centre hospitalier de Montceau-les-Mines a d’ailleurs indiqué que son assureur ne prenait pas en charge la partie « maternité » qui a été transférée dans son intégralité à la Fondation Hôtel Dieu Le Creusot depuis 2009.
15. En outre, il existe une discordance entre le contenu de la « convention de mise à disposition » et celui de la convention constitutive du GCS dès lors que « la couverture responsabilité civile » des personnels est de manière générale « prise en charge par le groupement » dans le texte de la convention constitutive du GCS alors que, dans le texte de la « convention de mise à disposition », elle est « assurée » par la fondation Hôtel Dieu Le Creusot pour les « agents mis à disposition ».
16. Doit-on considérer qu’indépendamment des conditions de fonctionnement du service mentionnées au point 9, le docteur H…, en dépit de sa mise à disposition complète auprès de la fondation Hôtel Dieu Le Creusot et de ce que sa responsabilité civile est prise en charge par cet établissement, doit être regardée, au seul motif qu’elle a conservé le statut de praticien hospitalier, comme ayant accompli des actes « dans le cadre du service public hospitalier » qui sont susceptibles, à ce titre, d’engager exclusivement la responsabilité du centre hospitalier de Montceau-les-Mines ?
17. Les conditions particulières de fonctionnement du service de maternité, les conditions de mise à disposition et, en particulier, la prise en charge, par la fondation Hôtel Dieu Le Creusot, de la responsabilité civile des agents ainsi mis à disposition pour la totalité de leur temps permettent-ils au contraire de considérer que les actes accomplis par le docteur H… sont uniquement susceptibles, au cas d’espèce, d’engager exclusivement la responsabilité la fondation Hôtel Dieu Le Creusot ? Par analogie avec ce qu’a jugé la Cour de cassation dans sa décision mentionnée au point 7 -et eu égard par ailleurs au nombre croissant des recours aux GCS, à la variété des documents régissant les rapports entre un GCS et les établissements constituant ce GCS et du risque, non nul, qu’un patient puisse obtenir une double indemnisation en se tournant à la fois vers le juge judiciaire et le juge administratif-, doit-on considérer que, lorsqu’un patient exerce une action contentieuse sur le fondement du I de l’article L. 1142 1 du code de la santé publique, la compétence de la juridiction compétente est exclusivement commandée par le lieu -au cas d’espèce, la fondation Hôtel Dieu Le Creusot- dans lequel se sont déroulés les actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ?
18. En cas de réponse positive à la question posée au point 16, le centre hospitalier de Montceau-les-Mines ne serait alors pas fondé à être mis hors de cause et le juge administratif resterait compétent pour traiter de la partie de l’action des requérants dirigée contre ce centre hospitalier. En cas de réponse positive à la question posée au point 17, le centre hospitalier de Montceau-les-Mines serait fondé à être mis hors de cause et le juge administratif serait alors incompétent pour traiter de la partie de l’action des requérants dirigée contre la fondation Hôtel Dieu Le Creusot, personne morale de droit privé, et devrait par conséquent décliner sa compétence pour l’ensemble du dossier.
19. Les questions mentionnées aux points 16 et 17 soulèvent une difficulté sérieuse mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction. Par suite, en application de l’article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, il y a lieu de renvoyer au Tribunal des conflits cette question de compétence et de surseoir à statuer sur les autres conclusions des parties jusqu’à la décision de ce Tribunal.
DECIDE :
Article 1er : Le dossier de la requête est transmis au Tribunal des conflits pour examen des questions de compétence mentionnées aux points 16 et 17.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur l’ensemble des autres conclusions des parties jusqu’à la décision du Tribunal des conflits.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme M… A…, à M. L… N…, à Mme D… K… épouse A…, à M. B… A…, à Mme J… G…, à M. E… N…, au centre hospitalier de Montceau-les-Mines, à la fondation Hôtel Dieu Le Creusot et à la caisse primaire d’assurance maladie de Saône-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
C. Bois
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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