Rejet 2 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch. (ju), 2 déc. 2024, n° 2407192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 15 novembre 2024, M. D C, représenté par Me Esteveny, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 29 avril 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de mettre fin à son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation individuelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise en violation de son droit d’être entendu ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise en violation de son droit d’être entendu ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en violation de son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles
L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Deniel, les parties ayant été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que, s’agissant de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables à la situation de M. C et qu’il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les observations de Me Esteveny, pour M. C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant bangladais né le 15 octobre 1983, a sollicité le bénéfice de l’asile qui lui a été refusé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) en date du 30 juin 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du 4 mars 2024. Par un arrêté du 29 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé son admission au séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. C demande au tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-0859 du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme B A, attachée d’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant l’édiction de la décision en litige.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas par elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée.
6. Il ressort du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision faisant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou de ce que celui-ci ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a été entendu dans le cadre du dépôt de sa demande d’asile à l’occasion de laquelle l’intéressé est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Par suite, la circonstance que M. C n’ait pas été spécifiquement invité à formuler des observations avant l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français ni n’ait été explicitement informé de la possibilité de le faire n’entache pas d’irrégularité la procédure d’éloignement menée par le préfet. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le droit d’être entendu doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ». Aux termes de l’article D. 431-7 du même code : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ».
8. La méconnaissance par l’autorité administrative des dispositions précitées ne fait pas obstacle au prononcé d’une obligation de quitter le territoire français dès lors que cette méconnaissance n’a d’autre effet que de rendre les délais prévus par les dispositions de l’article D. 431-7 précité inopposables à un demandeur d’asile qui n’a pas été régulièrement invité à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre que l’asile et, dans l’affirmative, à déposer dans ces délais une demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut être qu’écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles
L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. « . En outre, aux termes de l’article R. 532-57 du même code : » La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. ".
10. Il ressort du relevé d’information de la base de données « Telemofpra » relative à l’état des procédures de demande d’asile, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que la décision de la CNDA mentionnée au point 1 a été notifiée au requérant le 15 mars 2024. En application des dispositions précitées de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. C ne bénéficiait du droit de se maintenir en France que jusqu’à cette date. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir qu’à la date du 29 avril 2024 à laquelle a été prise l’obligation de quitter le territoire français, il disposait du droit de se maintenir en France. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit dès lors être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré récemment en France où il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’OFPRA en date du 30 juin 2023, confirmée par une décision de la CNDA en date du 4 mars 2024. Il est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas de perspectives d’insertion professionnelle. Il n’est pas établi qu’il est dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante ans. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point précédent, et en l’absence d’éléments complémentaires, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen soulevé par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés aux points 5 et 6, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
16. En troisième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
17. Si M. C soutient que sa vie est en danger en cas de retour dans son pays d’origine en raison de problèmes fonciers avec son oncle paternel et de fausses accusations dont il aurait fait l’objet, il n’apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point précédent, et en l’absence de précisions complémentaires, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
19. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions formées contre l’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
20. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés aux points 5 et 6, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
21. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (), l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article
L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
22. Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
23. D’une part, si M. C relève une erreur commise par le préfet qui a visé à tort l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet a cité les dispositions de l’article L. 612-8 du même code qu’il a ainsi entendu appliquer. Par suite, cette erreur matérielle ne caractérise pas un défaut de base légale.
24. D’autre part, contrairement à ce que soutient M. C, la motivation de la décision attaquée atteste de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 précité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
25. Enfin, il résulte de ce qui a été exposé précédemment, qu’alors même que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le requérant ne justifie d’aucun lien intense, stable et ancien sur le territoire français où il est entré récemment. Par suite, c’est sans faire une inexacte application des dispositions combinées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet a pu édicter à l’encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français et en fixer la durée à un an.
26. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point précédent, et en l’absence de précisions complémentaires, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024 .
La magistrate désignée,
Signé
C. DénielLa greffière,
Signé
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2407192
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Visa ·
- Trafic ·
- Garde à vue
- Ukraine ·
- Autorisation provisoire ·
- Protection ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéficiaire ·
- Etats membres ·
- Décision d'exécution ·
- Crime
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté ·
- Enfant ·
- Attaque ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Juridiction ·
- Argent ·
- Délivrance ·
- Personne publique ·
- Auteur ·
- Refus
- Exécution du jugement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Cour des comptes ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir ·
- Désistement
- Université ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Stage ·
- Exclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Saisie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Terme ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Santé ·
- Carence ·
- Education ·
- Manifeste ·
- Agence régionale
- Allocations familiales ·
- Sécurité sociale ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Prestation ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Contrôle ·
- Action sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit d'impôt ·
- Revenu ·
- Recouvrement ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Titre ·
- Administration fiscale ·
- Suisse ·
- Prime ·
- Loi de finances
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Motivation ·
- Public ·
- Communiqué ·
- Annulation
- Fondation ·
- Centre hospitalier ·
- Hôtel ·
- Tribunal des conflits ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Responsabilité civile ·
- Etablissements de santé ·
- Juridiction administrative ·
- Règlement intérieur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.