Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 8 oct. 2025, n° 2401908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401908 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 mai 2024 et 29 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Bastien Poix, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 25 juillet 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire lui réclame la somme de 2 255,22 euros de revenu de solidarité active au titre de la période d’octobre 2020 à septembre 2022 et la décision implicite du président du conseil départemental d’Indre-et-Loire, née le 23 novembre 2023, de rejet de son recours préalable obligatoire ;
2) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme précitée ;
3) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire de lui rembourser les sommes déjà recouvrées le cas échéant en remboursement de l’indu ;
4) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire de le rétablir rétroactivement dans ses droits ;
5) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les sommes réclamées au titre de la période antérieure au 25 juillet 2021 sont prescrites en application de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale ;
— il a été privé des garanties liées au droit de communication prévues par les articles L. 114-14 et L. 114-19 du code de la sécurité sociale ;
— le décompte précis des sommes réclamées ne lui a pas été communiqué ;
— les dispositions de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ont été méconnues ;
— les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
— les dispositions des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration garantissant les droits de la défense et le caractère contradictoire de la procédure ont été méconnues ;
— il n’est pas justifié de l’habilitation et de l’agrément de l’agent chargé du contrôle de sa situation ;
— la commission de recours amiable n’a pas été saisie pour donner son avis en méconnaissance de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale ;
— les dispositions de l’article L. 211-8 du code des relations entre le public et l’administration prévoyant l’indication des voies et délais de recours pour les décisions prises par les organismes de sécurité sociale ont été méconnues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le département d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de Touraine s’en remet aux conclusions du département d’Indre-et-Loire.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 55 %, par une décision du 8 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B…, qui a bénéficié du revenu de solidarité active, de la prime d’activité, de l’aide au logement et de l’aide financière exceptionnelle pour les ménages les plus modestes prévue par le décret du 14 septembre 2022, a fait l’objet d’un contrôle de sa situation au cours de l’année 2023 par un agent de la caisse d’allocations familiales de Touraine à l’issue duquel la caisse lui a réclamé, le 25 juillet 2023, la somme de 6 225,34 euros dont 2 255,22 euros de revenu de solidarité active indument perçus au titre de la période d’octobre 2020 à septembre 2022, 1 887,63 euros d’aide personnelle au logement indument perçus au titre de la période de mai à décembre 2022, 1 982,49 euros de prime d’activité indument perçus au titre de la période de janvier 2021 à décembre 2022 et 100 euros d’aide financière exceptionnelle perçus en septembre 2022. Par la présente requête, M. B… conteste l’indu de revenu de solidarité active.
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence (…) Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que tant l’absence d’agrément que l’absence d’assermentation des agents de droit privé désignés par les caisses d’allocations familiales pour conduire des contrôles sur les déclarations des bénéficiaires du revenu de solidarité active est de nature à affecter la validité des constatations des procès-verbaux ou des rapports qu’ils établissent à l’issue de ces contrôles et à faire ainsi obstacle à ce qu’elles constituent le fondement d’une décision déterminant pour l’avenir les droits de la personne contrôlée ou remettant en cause des paiements déjà effectués à son profit en ordonnant la récupération d’un indu.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le contrôle, sur la base duquel la décision attaquée a été prise, a été réalisé par M. C… D…, chargé, par une décision du 21 janvier 2019 du directeur général de la caisse nationale des allocations familiales prise à la demande du directeur de la caisse d’allocations familiales de Touraine, des fonctions d’agent de contrôle des prestations familiales à compter du 21 janvier 2019, qui a prêté serment devant le juge du tribunal d’instance de Tours le 22 mars 2019. Par suite, le moyen du requérant tiré de ce que l’administration ne justifie pas que le contrôle de sa situation a été effectué par un agent dûment assermenté, agréé et porteur d’une délégation conformément aux exigences du code de la sécurité sociale ne peut être accueilli.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes (…) ». Aux termes de l’article L. 114-21 du même code : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ».
6. Il résulte de ces dispositions que les caisses d’allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole, chargées du service du revenu de solidarité active, réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d’aide sociale selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations qu’ils servent, ainsi que les garanties procédurales qui s’attachent, en vertu de l’article L. 114-21 du même code, à l’exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de revenu de solidarité active, tant de la teneur que de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent ainsi une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
7. En l’espèce, le requérant soutient que la caisse d’allocations familiales de Touraine ne l’a pas spontanément informé de l’usage de ce droit, de sa teneur et de l’origine des informations ainsi que des documents obtenus auprès de tiers sur lesquels est fondée la décision attaquée. Toutefois, il résulte du rapport d’enquête établi le 10 juillet 2023 par le contrôleur assermenté de la caisse d’allocations familiales de Touraine que l’intéressé a été informé, oralement lors de l’entretien avec le contrôleur en date du 26 avril 2023, de la faculté pour la caisse de mettre en œuvre le droit de communication prévu aux articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale et de son droit d’obtenir la communication des documents obtenus des tiers. En outre, si par lettre du 28 juin 2023, le contrôleur a informé le requérant qu’il avait été amené à consulter ses relevés de compte bancaire à la Banque Postale et chez Orange Bank, ce dernier avait nécessairement connaissance des mouvements bancaires sur ses comptes. Par ailleurs, le rapport ne mentionne aucun autre document qui aurait été obtenu par le contrôleur assermenté en vertu de son droit de communication. Par suite et en tout état de cause, le requérant n’a pas été privé de la garantie prévue par les dispositions précitées du code de la sécurité sociale.
8. En troisième lieu, le requérant soutient que les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu’il n’a pas été invité à présenter ses observations ce qui fait que la décision méconnaît les dispositions des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et les libertés fondamentales. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport du contrôleur assermenté, que ce dernier a eu un entretien avec l’intéressé le 26 avril 2023, lui a adressé ses conclusions le 28 juin 2023 en l’invitant à lui faire parvenir ses observations et lui a communiqué un tableau des sommes constatées sur ses comptes bancaires au cours des années 2019 à mai 2023. Le requérant a d’ailleurs pris bonne note des observations du contrôleur dans un message qu’il lui a adressé le 30 juin 2023. Si le requérant soutient que le rapport d’enquête ne lui a pas été communiqué, il n’établit pas, en tout état de cause, avoir sollicité la communication de ce document avant la notification de la décision du 25 juillet 2023. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les droits de la défense ont été méconnus. Par ailleurs, il ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que ces stipulations ne sont applicables, en principe, qu’aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu’elles statuent sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale et ne peuvent être invoquées pour critiquer une procédure administrative.
9. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) », laquelle est composée et constituée au sein du conseil d’administration de la caisse d’allocations familiales. Aux termes du I de l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles : « Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l’article L. 262-16. / Cette convention précise en particulier : / 1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé ; / 2° Les modalités d’échange des données entre les parties ; / 3° La liste et les modalités d’exercice et de contrôle des compétences déléguées, le cas échéant, par le département aux organismes mentionnés à l’article L. 262-16 (…) ». Aux termes de l’article R. 262-60 de ce code : « La convention prévue à l’article L. 262-25 comporte des dispositions générales relatives à : / (…) 4° Les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable de ces organismes rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental ; ces stipulations portent notamment sur l’objet et le montant des litiges dont la commission est saisie et les conditions financières de cette intervention (…) ».
10. En l’espèce, la convention conclue en décembre 2021 pour une durée de trois ans entre le département d’Indre-et-Loire et la caisse d’allocations familiales de Touraine prévoit, en son article 3 « La gestion des recours », que « la commission de recours amiable prévue à l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles n’est pas sollicitée pour avis dans le cadre de l’instruction des recours gracieux relatifs au RSA socle. ». Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la commission de recours amiable aurait dû être consultée.
11. En cinquième lieu, si le requérant soutient qu’il n’a pas reçu de décompte précis des sommes qui lui sont réclamées, ce qui est de nature à l’avoir privé d’une garantie, il ressort de ses termes que la décision du 25 juillet 2023 lui réclamant notamment l’indu litigieux mentionne la nature des prestations en cause, les sommes réclamées au titre de chacune de ces prestations et la période au titre de laquelle elles sont réclamées. En outre, le contrôleur assermenté avait adressé au requérant les tableaux des sommes constatées au crédit de ses comptes bancaires qui ont servi au calcul des indus. Ces éléments permettaient au requérant de contester utilement l’indu de revenu de solidarité active.
12. En sixième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale qui sont relatives à l’action en recouvrement des prestations indues dès lors que les décisions contestées n’ont pas pour objet de recouvrer les indus en cause.
13. En septième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 3° (…) imposent des sujétions ; / (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-8 du même code : « « Les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées. Elles indiquent les voies et délais de recours ouverts à l’assuré, ainsi que les conditions et les délais dans lesquels l’assuré peut présenter ses observations écrites ou orales. Dans ce dernier cas, l’assuré peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. ». Aux termes de l’article L. 232-4 du code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération des sommes indûment versées au titre de l’aide au logement ou de la prime d’activité ou d’une aide sociale exceptionnelle est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour la décision par laquelle le président du conseil départemental ou l’organisme de sécurité sociale rejette un recours administratif préalable obligatoire formé contre une telle décision. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 232-4 du code que lorsqu’un recours préalable obligatoire fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision se trouve entachée d’illégalité si son auteur n’en communique pas les motifs à l’intéressé dans le délai d’un mois qui suit la demande formée par ce dernier à cette fin dans le délai de recours contentieux.
14. Il ressort de ses termes mêmes que la décision du 25 juillet 2023 de la caisse d’allocations familiales précise les motifs pour lesquels les droits du requérant ont été recalculés par la caisse à la suite du rapport du contrôleur assermenté, notamment les éléments concernant les insuffisances de déclaration de ressources de l’intéressé, ainsi que la nature des prestations concernées, le montant de chacun des indus et la période sur laquelle porte la récupération. La caisse n’était pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant des indus. Par suite, cette décision est, en tout état de cause, suffisamment motivée. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas avoir demandé, dans le délai de recours contentieux, à l’administration de lui communiquer les motifs de la décision implicite contestée. Par suite, son moyen tiré de l’absence de motivation de la décision implicite du président du conseil départemental d’Indre-et-Loire rejetant son recours administratif préalable ne peut être accueilli.
15. En huitième lieu, si le requérant conteste le montant de l’indu, il se borne à produire ses relevés de compte bancaire à la Banque Postale des années 2020 et 2021 ainsi que les tableaux de revenus qu’il a établis pour ces deux années alors que l’indu contesté porte sur la période d’octobre 2020 à septembre 2022 et qu’il a été établi en prenant également en compte les crédits bancaires de son compte Orange Bank. Ces éléments sont insuffisants pour remettre en cause ceux résultant du rapport de contrôle de sa situation et ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
16. En neuvième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées… ». Il résulte de ces dispositions que la prescription biennale qu’elles prévoient n’est pas applicable en cas de fraude ou de fausse déclaration, le délai de prescription applicable étant alors celui de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil, aux termes duquel : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
17. Il résulte de l’instruction que le requérant n’a pas déclaré l’intégralité de ses ressources sur une période de plusieurs années, ce qui lui a permis de percevoir, notamment, le revenu de solidarité active. Dans ces conditions, l’administration était fondée, compte tenu de l’omission répétée de déclaration par le requérant de l’intégralité de ses ressources, ce qui n’a été découvert que lors de l’enquête effectuée en 2023 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales, à ne pas faire application de la prescription biennale pour lui demander le versement de la somme indûment versée au titre du revenu de solidarité active.
18. Enfin, aux termes de l’article 32 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits : « Le Défenseur des droits peut recommander de procéder aux modifications législatives ou réglementaires qui lui apparaissent utiles. ». Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la décision n° 2024-039 du 27 mars 2024 du Défenseur des droits, laquelle n’a pas de valeur normative.
19. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la requête de M. B… doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ces conclusions en injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la caisse d’allocations familiales de Touraine et au département d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet d’Indre-et-Loire, chacun en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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