Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 9 déc. 2025, n° 2505021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. B… C…, représenté par Me Quinson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » lui permettant de travailler, à défaut, un certificat de résidence portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci, notamment au regard de sa durée de présence en France et de son intégration socioprofessionnelle, le préfet ayant méconnu son pouvoir général de régularisation et commis une erreur de droit ;
- elle a été prise en violation de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- pour fixer le délai de départ volontaire à trente jours, le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée et a méconnu l’étendue de sa compétence ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 octobre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Felmy, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Gagliardini, représentant le requérant.
Une note en délibéré, présentée pour M. C…, a été enregistrée le 26 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 5 juin 1994, a sollicité le 18 octobre 2024 son admission au séjour. Par un arrêté du 10 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’était pas tenu de faire figurer l’ensemble des éléments de la situation de M. C…, a procédé à un examen particulier de celle-ci. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord. / (…) / b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; (…) ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Aux termes de l’article R. 5221-1 du même code : « I. – Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / (…) II. – La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-14 de ce code : « Peut faire l’objet de la demande prévue au I de l’article R. 5221-1 l’étranger résidant hors du territoire national ou l’étranger résidant en France et titulaire d’un titre de séjour prévu à l’article R. 5221-3 ». Aux termes de l’article R. 5221-15 de ce même code : « La demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est adressée au moyen d’un téléservice au préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence ». Aux termes de l’article R. 5221-17 de ce code : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l’employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu’à l’étranger ».
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande d’admission au séjour du 18 octobre 2024, M. C… a notamment présenté deux contrats de travail à durée indéterminée conclus avec la société La Main d’Or, dont le gérant est M. A… C…, le premier le 9 novembre 2021 en qualité d’employé polyvalent, le second le 2 mai 2024 à temps plein en qualité de coiffeur, les bulletins de salaire correspondant à ces emplois, qui font apparaître un temps partiel (50 %) pour la période du 9 novembre 2021 au 31 décembre 2022, une absence partielle du 21 septembre au 31 décembre 2023, sans incidence sur la rémunération à la faveur du paiement d’une « indemnité d’activité partielle », et une rémunération au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) jusqu’au 31 octobre 2024 avant une légère augmentation, de 11,8283 euros à 13 euros, à compter du mois de novembre 2024, juste après le dépôt de la demande d’admission au séjour, ainsi qu’une autorisation de travail du 2 mai 2024 pour l’emploi de coiffeur précité. M. C… soutient que la décision de refus de séjour litigieuse est entachée d’une erreur de droit, à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en ce qu’il a produit, à l’appui de sa demande d’admission au séjour, un contrat de travail assorti d’une autorisation de travail, révélant que l’autorité administrative a examiné favorablement l’adéquation entre le besoin de l’employeur et le profil de l’employé. Toutefois, il est constant que l’autorisation de travail du 2 mai 2024 a été délivrée sur le fondement d’une déclaration inexacte de résidence de l’intéressé hors de France lors de la demande formée par l’employeur le 10 avril 2024, de sorte que le requérant ne peut utilement se prévaloir d’une telle autorisation. A cet égard, si M. C… soutient que cette déclaration relève d’une « erreur » de l’employeur, allégation au demeurant peu crédible, une telle circonstance serait sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En tout état de cause, en admettant même que cette autorisation de travail permette de regarder M. C… comme justifiant d’un contrat de travail visé par l’autorité administrative compétente, tel qu’exigé par l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, il est constant que l’intéressé n’est pas titulaire du visa de long séjour exigé par l’article 9 du même accord, de sorte qu’il ne remplit pas toutes les conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence d’un an portant la mention « salarié ». Par suite, les moyens précités ne peuvent qu’être écartés.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. D’autre part, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. M. C… déclare être entré en France le 19 mai 2021 dans des circonstances qu’il ne précise pas et s’y être continûment maintenu depuis lors, soit au demeurant depuis seulement moins de quatre ans à la date de l’arrêté attaqué, étant précisé que s’il affirme produire devant le tribunal la copie intégrale de son passeport valable du 27 janvier 2018 au 26 janvier 2028, les pages 8 et 9 de ce document sont manquantes. Si les pièces du dossier établissent sa présence ponctuelle sur le territoire national à compter du mois de juin 2021 et sa résidence habituelle depuis à tout le moins le 9 novembre 2021, date de début de son activité salariée, il s’y maintient en situation irrégulière. Par ailleurs, le requérant, d’abord hébergé chez son employeur, a été locataire à compter du 1er septembre 2022, de trois appartements successifs, en dernier lieu depuis janvier 2025 du logement qu’il occupe, produit un diplôme de rasage et thérapie esthétique qui lui a été délivré en mai 2020 par la Banner Academy au Royaume-Uni et une attestation TCF (test de connaissance du français) faisant état de l’atteinte globale du niveau B1 et se prévaut de son activité salariée depuis le 9 novembre 2021 au sein du même salon de coiffure à La Ciotat. Toutefois, à supposer même que les emplois occupés aient été caractérisés par des difficultés de recrutement, l’activité salariée n’a débuté que trois ans et quatre mois avant l’édiction de l’arrêté litigieux, dont plus d’un an à temps partiel (50 %) du 9 novembre 2021 au 31 décembre 2022, avec une période d’activité partielle du 21 septembre au 31 décembre 2023 et une rémunération au taux horaire du SMIC jusqu’au 31 octobre 2024. Enfin, s’il se prévaut des liens privés (amis, clients, commerçants du voisinage du salon de coiffure où il exerce) qu’il a noués avec en France, essentiellement dans le cadre de son activité professionnelle, le requérant, célibataire, sans enfant, ne fait état d’aucune attache familiale sur le territoire national et il n’établit pas en être dépourvu en Algérie, où résident à tout le moins ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans, selon ses déclarations. Dès lors, compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M. C… et en dépit de l’absence non contestée de menace pour l’ordre public que sa présence représente, la décision de refus de séjour litigieuse n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci et le préfet des Bouches-du-Rhône n’a ni méconnu son pouvoir de régularisation ni commis d’erreur de droit.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant refus de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’était pas tenu de faire figurer l’ensemble des éléments de la situation de M. C…, a procédé à un examen particulier de celle-ci. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre.
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. C… ne remplit pas les conditions requises pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 s’agissant de la décision portant refus de séjour, doivent être écartés les moyens, soulevés à l’encontre de la mesure d’éloignement en litige, tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
14. Ces dispositions laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l’étranger qui fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Un tel délai est égal à la durée de trente jours fixée par l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 visée ci-dessus comme limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire. Par suite, alors même que ni les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni celles de l’article 7 de la directive ne font obstacle à ce que le délai de départ volontaire soit prolongé, le cas échéant, d’une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, l’autorité administrative, lorsqu’elle accorde ce délai de trente jours, n’est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l’étranger, comme en l’espèce, n’a présenté aucune demande en ce sens. En tout état de cause, l’arrêté attaqué vise l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise, en son article 2, que la situation personnelle de M. C… ne justifie pas qu’à titre exceptionnel un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
15. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige que le préfet des Bouches-du-Rhône, en accordant à M. C… un délai de départ volontaire de trente jours, se serait estimé lié et aurait ainsi méconnu l’étendue de sa compétence. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une erreur de droit doit être écarté.
16. En troisième lieu, eu égard à ce qui été exposé précédemment s’agissant de la situation personnelle de M. C…, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a ni méconnu les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
F.-L. Boyé
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
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