Non-lieu à statuer 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 21 oct. 2025, n° 2409382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409382 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 octobre 2024 et 15 décembre 2024, M. B… A… C…, représenté par Me Michaud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour mention salarié dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Michaud au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ont été signées par une autorité incompétente ;
elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elles sont entachées d’une erreur de droit en l’absence d’instruction de sa demande d’autorisation de travail ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir général d’appréciation du préfet ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partiel par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles du 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Doré a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… C…, ressortissant tunisien né le 14 février 1994, déclare être entré en France le 26 décembre 2015. Il a sollicité le 27 avril 2023 la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention salarié en vertu des stipulations de l’article 3
de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié. Par un arrêté du 7 octobre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 7 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles a accordé au requérant le bénéfice de l’aide juridictionnelle partiel. Par suite, les conclusions à fin d’admission provisoire au bénéfice de cette aide sont devenues sans objet. Il n’y a par conséquent plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 78-2023-09-21-00012 du 25 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2023-281 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. J. Bertrand, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, directeur des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions attaquées visent les textes dont il est fait application et exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A… C…, sur lesquelles le préfet des Yvelines s’est fondé pour lui refuser son admission au séjour et l’obliger à quitter le territoire. Dès lors, ces décisions comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Alors que le préfet des Yvelines n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 5221-17 du code du travail : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l’employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu’à l’étranger ». Les dispositions précitées du code du travail prévoient que la demande d’autorisation de travail présentée par un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l’employeur. Il résulte également de ces dispositions que le préfet régulièrement saisi d’une demande d’autorisation de travail est tenu de la faire instruire et ne peut refuser l’admission au séjour de l’intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d’autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l’autorité compétente. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au préfet, saisi par un étranger déjà présent sur le territoire national et qui ne dispose pas d’un visa de long séjour, d’examiner la demande d’autorisation de travail ou de la faire instruire par les services compétents du ministère du travail, préalablement à ce qu’il soit statué sur la délivrance du titre de séjour.
Dès lors que M. A… C… ne disposait pas d’un visa de long séjour, le préfet des Yvelines pouvait, pour ce seul motif et sans soumettre préalablement la demande d’autorisation de travail à l’avis des services compétents, refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Dès lors, M. A… C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 5221-17 du code du travail.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des Etrangers sur tous les points non traités par l’Accord ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Cet article est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée.
Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Si M. A… C… soutient qu’il réside en France depuis 2015, il ne justifie d’une résidence stable sur le sol français qu’à partir de 2017. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant justifie d’une insertion professionnelle depuis octobre 2018 au sein de différentes entreprises par la production de contrats de travail à durée déterminée à temps complet allant d’octobre 2018 à décembre 2019 suivis de plusieurs avenants, de juin au 1er septembre 2020 puis deux contrats à durée indéterminé à temps complet allant de juillet 2021 à décembre 2023 et en dernier lieu à un contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er mars 2024, contrats corroborés par la production de 45 bulletins de salaires. Toutefois ces éléments, bien qu’ils témoignent de l’effort d’insertion professionnelle de l’intéressé qui a exercé différents métiers, ne suffisent pas à caractériser une erreur de fait ou une erreur manifeste d’appréciation du préfet dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation qu’il détient, ainsi qu’il est dit au point 9 ci-dessus, sans texte, eu égard à la durée de présence en France de M. A… C…, et à la circonstance qu’il est célibataire, sans charge de famille et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et ses frères et sœurs.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… C… fait état, d’une part de ce qu’il réside en France de manière continue et habituelle depuis 2017, d’autre part de ce qu’il justifie d’une intégration professionnelle. Toutefois, en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a quitté son pays d’origine qu’à l’âge de 21 ans, qu’il est célibataire et sans charge de famille. En outre, M. A… C… ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et ses frères et sœurs. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… C… contre l’arrêté du 7 octobre 2024 du préfet des Yvelines doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A… C… tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme L’Hermine, première conseillère
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le président,
signé
F. Doré
L’assesseure la plus ancienne,
signé
M. L’Hermine
La greffière,
signé
C. Laforge
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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