Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 mai 2025, n° 2508984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508984 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, Mme B D demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Casablanca de convoquer Mme C A dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
Elle soutient que les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sollicitée sont remplies dès lors qu’elle fait face à une situation urgente de garde d’enfants, sans solution alternative pérenne, que la situation financière de sa famille est mise en péril et qu’elle a obtenu une autorisation de travail pour recruter Mme A en qualité de garde d’enfants.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Un employeur ne justifie pas, en cette seule qualité, d’un intérêt à agir à l’encontre d’un refus de convocation en vue de déposer une demande de visa de long séjour opposé à une personne qu’il envisage de recruter. Ainsi, Mme D ne justifie pas d’une qualité lui donnant intérêt à agir au nom de Mme A, à laquelle il appartient, si elle s’y croit fondée, de présenter une requête signée de sa main.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme D ne peut qu’être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur
Fait à Nantes, le 26 mai 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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