Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 19 nov. 2025, n° 2302729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302729 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) FD création, société par actions simplifiée unipersonnelle ( SASU ) JP Conseil Centre |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) JP Conseil Centre, agissant en qualité de mandataire de la société à responsabilité limitée (SARL) FD création, demande au tribunal de prononcer la restitution du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art dont elle estime être titulaire au titre des années 2020 et 2021, pour des montants respectifs de 7 098 euros et 9 074 euros.
Elle soutient que :
- le métier de menuisier fait partie des métiers d’art mentionnés dans l’arrêté du 24 décembre 2015 fixant la liste des métiers d’art en application de l’article 20 de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat ;
- la SARL FD création conçoit et fabrique des pièces uniques, ce qui la rend éligible au bénéfice de ce crédit d’impôt.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l’arrêté du 24 décembre 2015 fixant la liste des métiers d’art, en application de l’article 20 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SARL FD création exerce une activité de menuiserie spécialisée dans le domaine de l’agencement intérieur. Elle a déposé, le 12 juin 2023, par l’intermédiaire de la SASU JP Conseil Centre, une demande de remboursement d’une créance de crédit d’impôt en faveur des métiers d’art pour un montant de 7 098 euros au titre de l’année 2020 et de 9 074 euros au titre de l’année 2021. Cette demande a été rejetée par une décision du 18 août 2023. Par sa requête, la SARL FD création demande au tribunal de prononcer le remboursement des sommes correspondant au crédit d’impôt en faveur des métiers d’art auquel elle estime pouvoir prétendre au titre des années 2020 et 2021.
Aux termes, d’une part, de l’article 244 quater O du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Les entreprises mentionnées au III et imposées d’après leur bénéfice réel (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 10 % de la somme : / 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d’ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La création d’ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs : / a) Un ouvrage pouvant s’appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l’ouvrage ; / b) Un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l’identique dans les réalisations précédentes de l’entreprise ; (…) / III. – Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d’impôt sont : (…) / 2° Les entreprises industrielles des secteurs de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l’orfèvrerie, de la lunetterie, des arts de la table, du jouet, de la facture instrumentale et de l’ameublement ; les nomenclatures des activités et des produits concernés sont définies par arrêté du ministre chargé de l’industrie (…) ».
Aux termes, d’autre part, de l’article 1er de l’arrêté du 24 décembre 2015 fixant la liste des métiers d’art, en application de l’article 20 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat : « Les métiers qui figurent dans la liste annexée au présent arrêté sont dénommés “ métiers d’art ” ». Dans la liste annexée à cet arrêté, est notamment qualifié de métier d’art dans le domaine de l’ameublement et de la décoration, auquel se rattache l’activité de la société requérante, le métier de menuisier en sièges.
Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction et compte tenu des différents éléments produits par les parties, si le contribuable remplit les conditions auxquelles les dispositions de l’article 244 quater O du code général des impôts subordonnent le bénéfice du crédit d’impôt qu’elles instituent.
En l’espèce, la société FD création réalise une activité de menuiserie spécialisée dans le domaine de l’agencement intérieur et emploie des salariés exerçant le métier de menuisier et de dessinateur. D’une part, alors qu’elle est seule en mesure de le faire, la société requérante n’apporte aucun élément permettant de démontrer que ces menuisiers auraient la qualification de menuisier en sièges, qui est la seule qualification regardée comme un métier d’art dans le domaine de l’ameublement et de la décoration au sens de l’arrêté précité du 24 décembre 2015. D’autre part, alors que l’administration fait valoir, dans ses observations en défense notamment, que les ouvrages réalisés par cette société se composent très largement d’éléments fabriqués de manière industrielle et dont la forme, les fonctionnalités, les matériaux et les lignes sont standardisés, la société, qui est seule en mesure d’apporter des éléments probants quant aux ouvrages réalisés, ne rapporte pas la preuve que la création des ouvrages en cause excède la seule adaptation aux goûts de ses clients et aux dimensions des locaux devant les accueillir et que ces ouvrages se distingueraient ainsi, par leur originalité, des réalisations précédentes de l’entreprise. Par suite, c’est à bon droit que le service vérificateur a estimé que la SARL FD création n’était pas éligible, au titre des années 2020 et 2021, au crédit d’impôt prévu par les dispositions précitées de l’article 244 quater O du code général des impôts et a refusé, pour ce motif, de procéder à la restitution de sommes au titre du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL FD création est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL FD création et au directeur départemental des finances publiques du Calvados.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Renault, présidente,
Mme Absolon, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A…
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