Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch. (ju), 23 janv. 2026, n° 2409909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409909 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, Mme B… E… née C…, demande au tribunal l’annulation de la contrainte émise à son encontre le 6 juin 2024 par la directrice de la plateforme contentieux et incidents de paiement de l’opérateur France Travail pour le recouvrement d’une somme de 11 358,50 euros comprenant les déductions correspondant à une activité non déclarée du 1er décembre 2018 au 29 décembre 2021.
Elle soutient que sa situation personnelle et familiale ne lui permet pas de s’acquitter des sommes réclamées.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2025, France Travail, représenté par Me Pillet, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas motivée ;
à titre subsidiaire, les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jacquelin, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 6 juin 2024, la directrice de la plateforme contentieux et incidents de paiement de l’opérateur France Travail a émis une contrainte pour le recouvrement d’une somme de 11 358,50 euros comprenant les déductions correspondant à une activité non déclarée du 1er décembre 2018 au 29 décembre 2021.
2. Aux termes de l’article L. 5426-8-2 du code du travail : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’opérateur France Travail pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’État ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de l’opérateur France Travail ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
3. En l’espèce, Mme C…, qui ne conteste ni le bien-fondé du trop-perçu mis à sa charge, ni son montant, ne peut utilement se prévaloir, pour former opposition à la contrainte qui lui a été signifiée, d’une part, de sa situation marquée par des violences physiques et psychologiques conjugales, une faiblesse psychologique de parent isolé avec deux enfants à charge, la volonté de nuire de son ancien conjoint, une situation de précarité, et d’autre part, de sa demande de réduction et d’effacement de dettes non acceptée par Pôle emploi, ces circonstances étant sans incidence à l’appui de ses conclusions. Ainsi, Mme C… ne soulève aucun moyen de nature à remettre en cause le bien-fondé de l’indu qui lui est réclamé, ni la légalité de la contrainte en litige.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E… née C… et à France Travail Ile-de-France.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Jacquelin
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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