Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 mars 2026, n° 2606776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Touzet, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer en préfecture pour lui délivrer la carte de résident portant la mention « vie privée et familiale » ayant fait l’objet d’une attestation de décision favorable le 6 novembre 2023, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il ne peut accéder à l’emploi sans titre de séjour, alors pourtant que l’administration préfectorale, dont les carences sont flagrantes, lui a délivré une attestation de décision favorable le 6 novembre 2023 ; en raison de cette inertie, il ne pourra pas honorer l’emploi qui lui est proposé à compter du 1er avril 2026 et bénéficier des ressources correspondantes, ce qui fragilise sa situation financière ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, à son droit au recours effectif, à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France et à son droit à la dignité et à l’autonomie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant américain né le 29 octobre 1991, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 17 mars 2023, dont il a sollicité le renouvellement. Le 6 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a délivré une attestation de décision favorable, sans pourtant lui remettre son nouveau titre de séjour. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer en préfecture pour lui délivrer la carte de résident portant la mention « vie privée et familiale » ayant fait l’objet d’une attestation de décision favorable le 6 novembre 2023, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire cesser la situation dans laquelle il se trouve, M. A… fait valoir qu’il ne peut accéder à l’emploi sans titre de séjour, alors pourtant que l’administration préfectorale, dont les carences sont flagrantes, lui a délivré une attestation de décision favorable le 6 novembre 2023. Il ajoute qu’en raison de cette inertie, il ne pourra pas honorer l’emploi qui lui est proposé à compter du 1er avril 2026 et bénéficier des ressources correspondantes, ce qui fragilise sa situation financière. Toutefois, pour regrettables qu’elles soient, et alors que M. A… bénéficie d’une attestation de décision favorable depuis 2023, ce qui le légitimait depuis longtemps à engager une action devant le juge des référés, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier d’une situation d’extrême urgence rendant nécessaire l’intervention de la juge des référés dans les quarante-huit heures.
Par suite, en l’absence d’urgence, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 30 mars 2026.
La juge des référés,
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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