Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 19 mai 2026, n° 2305536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2305536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle.
Il fait valoir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’a jamais commis de violences conjugales contre son ex-compagne.
Par un courrier du 18 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de prononcer d’office une injonction au réexamen de la situation de M. A…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
Le CNAPS, qui n’a pas produit d’observations en défense en dépit de la communication de la requête par le tribunal le 29 août 2023, a produit deux pièces le 27 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité intérieure ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Courtois,
- les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… a sollicité, le 6 janvier 2023, la délivrance d’une carte professionnelle sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure. Par une décision enregistrée sous le numéro CAR-IDF1-2023-03-20-A-00025524, le directeur du CNAPS a refusé de faire droit à cette demande sur le fondement du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles (…) ». Aux termes de l’article L. 612-20 de ce code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions. / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées. / (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’elle est saisie d’une demande de délivrance ou de renouvellement d’une carte professionnelle pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
Pour refuser à M. A… la délivrance d’une carte professionnelle, le directeur du CNAPS s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a été mis en cause le 26 janvier 2012, pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours commis le 18 septembre 2010, le 7 septembre 2020, pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et le 25 mars 2021, pour des faits de violence, commis du 1er décembre 2019 au 9 juillet 2020, suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. A… aurait été poursuivi ou condamné pour les faits qui lui sont reprochés et qu’il conteste avoir commis. M. A… soutient en outre qu’il n’était pas informé des plaintes du 26 janvier 2012 et du 25 mars 2021, que celle du 7 septembre 2020 a été classée sans suite et verse à l’instance une lettre de son ex-compagne, mère de son fils, attestant que les faits survenus le 7 septembre 2020 ne constituaient pas une agression mais un comportement d’auto-défense adopté par le requérant. Dans ces conditions, et dès lors que le CNAPS, qui n’a pas produit d’observations en défense dans le cadre de la présente instance, ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier la matérialité des faits reprochés au requérant, il y a lieu de juger que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que la décision enregistrée sous le numéro CAR-IDF1-2023-03-20-A-00025524 par laquelle le directeur du CNAPS a rejeté la demande de délivrance de la carte professionnelle de M. A… est annulée.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Et aux termes de l’article L. 611-1-3 du code de justice administrative : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction, assortie le cas échéant d’une astreinte, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations ».
8. Il résulte de l’instruction que le CNAPS a, postérieurement à l’enregistrement de la requête de M. A…, procédé à l’abrogation de la décision attaquée en édictant, le 27 février 2026, une décision de délivrance de carte professionnelle valable cinq ans, du 27 février 2026 au 27 février 2031. Dans ces conditions, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution.
D E C I D E :
Article 1er : La décision enregistrée sous le numéro CAR-IDF1-2023-03-20-A-00025524 par laquelle le directeur du CNAPS a rejeté la demande de délivrance de la carte professionnelle de M. A… est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme C… et Mme Courtois, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston.
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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