Annulation 14 octobre 2025
Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 14 oct. 2025, n° 2501669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2025, Mme B… C… A…, représentée par Me Peketi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée et lui a interdit un retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiante » ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle peut être regardée comme soutenant que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur d’appréciation au regard du caractère réel et sérieux de ses études ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 28 mars 2025 le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une décision du 31 mars 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 15 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de Mme Goudenèche, conseillère,
- et les observations de Me Peketi représentant Mme A… présente.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… A…, ressortissante kenyane née le 16 juillet 1997, est entrée en France le 30 décembre 2022 munie d’un visa long séjour mention « jeune au pair » valable jusqu’au 2 octobre 2023 et qui a par la suite été prolongé d’un an. Par un arrêté du 7 janvier 2025 le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour « étudiant », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée et lui a interdit un retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet de rechercher à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
Pour refuser de renouveler le titre de séjour demandé, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur l’absence de caractère réel et sérieux des études de la requérante eu égard notamment au volume horaire insuffisant de la formation suivie. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée sur le territoire français sous couvert d’un visa long séjour mention « jeune au pair » valide jusqu’au 2 octobre 2023 et qu’elle s’est vu délivrer un titre de séjour mention « jeune au paire » valable jusqu’au 19 novembre 2024. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante titulaire d’un bachelor dans son pays d’origine s’est préinscrite au sein de la Paris School of business afin d’y réaliser un master dans le mangement touristique au cours des années universitaires 2024-2025. Toutefois, d’une part la requérante n’établit ni n’avoir validé son année universitaire ni même s’y être réellement inscrite. Par ailleurs, après avoir obtenu un diplôme de compétences linguistiques en français langue étrangère de l’institut privé Campus langues, le 5 décembre 2024, la requérante s’est, postérieurement à la décision attaquée, inscrite dans une formation de français langue étrangère de niveau A2 au rythme de vingt heures par semaine pendant un an, dispensée à partir du 20 janvier 2025 par ce même institut. Toutefois, elle n’établit ni son assiduité ni sa progression dans le cadre des formations en français auxquelles elle est inscrite, dont il n’est pas établi qu’elles ne sont sanctionnées par aucun diplôme. Dès lors, la requérante ne peut être regardée comme établissant le caractère réel et sérieux de ses études et n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… aurait déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Il n’est par ailleurs ni établi, ni même soutenu, que sa présence sur le territoire français représenterait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que l’interdiction de retour litigieuse est entachée d’erreur d’appréciation et, pour ce motif et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés à son encontre, à en obtenir l’annulation.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 7 janvier 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
L’exécution du présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, les conclusions doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… de la somme demandée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 7 janvier 2025 est annulé en tant qu’il interdit à Mme A… le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Courtois, conseillère,
Assistés de Mme Soihier Charleston, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. GoudenècheLe président,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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