Annulation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 29 sept. 2025, n° 2408599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2408599 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire de production enregistrés le 15 avril 2024, Mme A…, représentée par Me Berrebi-Wizman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benhamou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante philippine née le 17 octobre 1991, a sollicité le 10 octobre 2023 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé par le préfet pendant un délai de quatre mois est née une décision implicite de rejet, dont la requérante a demandé la communication des motifs par un courrier du 11 mars 2024, dont la préfecture a accusé réception le 13 mars suivant et qui est demeuré sans réponse. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de la décision implicite de refus de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R*432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. » D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a sollicité son admission au séjour au guichet de la préfecture le 10 octobre 2023. Du silence gardé par le préfet de police pendant un délai de quatre mois est née une décision implicite de rejet, pour laquelle elle a sollicité la communication des motifs le 11 mars 2024 par un courrier dont la préfecture de police a accusé réception le 13 mars suivant, et qui est demeuré sans réponse. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique que le préfet de police procède au réexamen de la demande de Mme A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à un tel réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros à verser à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer à Mme A… un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme A… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOU
Le président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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