Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 15 avr. 2025, n° 2405115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2405115 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 26 juin 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Somme a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Il soutient que :
— sa maladie est réellement invalidante ;
— elle limite son autonomie et ses capacités physiques lorsqu’il a des douleurs dorsales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « () La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / () ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ».
3. M. B, qui demande l’annulation de la décision du 26 juin 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Oise a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », soutient que sa maladie est réellement invalidante et qu’elle limite son autonomie ainsi que ses capacités physiques en raison de douleurs dorsales. Il ne produit toutefois aucune pièce établissant qu’il serait affecté par un handicap réduisant de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied et limitant son périmètre de marche à moins de 200 mètres, ou imposant une aide humaine ou technique, ou nécessitant qu’il soit accompagné par une tierce personne dans ses déplacements. Ses moyens étant dépourvus de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, M. B a été invité, par lettre du 13 février 2025, à régulariser sa requête à l’aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d’un mois. Si M. B, qui a retourné ce formulaire le 17 février 2025, fait valoir que son état de santé justifie la délivrance de la carte sollicitée, il n’apporte toujours aucun élément, notamment d’ordre médical, permettant d’apprécier la limitation actuelle de sa capacité et de son autonomie de déplacement. Par suite, les moyens soulevés par M. B étant manifestement dépourvus de précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, sa requête ne peut qu’être rejetée par application de l’article R. 411-1 et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 15 avril 2025.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2400570
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