Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 5 juin 2025, n° 2415755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415755 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 15 décembre 2024, Mme B A C, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2024 en tant que le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiante dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— elle n’est pas motivée ; sa situation personnelle n’a pas été examinée de manière approfondie ;
— elle est entachée d’inexactitude matérielle des motifs et d’erreur manifeste d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle en tant qu’étudiante ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de poursuivre ses études dans la sérénité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la Selarl Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien ;
— il n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’est pas fondé ;
— Mme A C n’établit pas qu’elle encourrait des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine ;
— les moyens soulevés par Mme A C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 avril 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,
— et les observations de Me Sohlobji, représentant Mme A C.
Une note en délibéré, enregistrée le 7 mai 2025, a été produite par Mme A C.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 novembre 2024, le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B A C, ressortissante tunisienne, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office. Par la présente requête, Mme A C demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant seulement que le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision attaquée, qui n’avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle de Mme A C, vise la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet du Val-de-Marne a fait application, et précise les principaux éléments de la situation administrative personnelle et familiale de Mme A C ainsi que les motifs pour lesquels la délivrance d’un titre de séjour lui a été refusée. Elle comporte ainsi l’indication suffisante des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision, qui ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, manque en fait et ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni de la décision attaquée que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen de sa situation.
5. En troisième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que Mme A C n’aurait pas présenté de demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ainsi qu’il en est fait mention dans la décision attaquée, mais aurait seulement sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiante est sans incidence dès lors que, d’une part, le préfet du Val-de-Marne a bien examiné sa situation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, il était loisible au préfet du Val-de-Marne d’examiner son droit au séjour au regard des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-tunisien. Il suit de là que le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A C, qui a effectué une partie de sa scolarité en France, a été inscrite au collège durant les années scolaires 2017 à 2020 puis au lycée durant les années scolaires 2020 à 2023. Elle a obtenu le brevet des collèges en 2020 et le baccalauréat professionnel, spécialité « assistance à la gestion des organisations et de leurs activités », en 2023. Au titre de l’année académique 2023-2024, elle a choisi de poursuivre ses études en s’inscrivant en brevet de technicien supérieur (BTS) spécialité « comptabilité et gestion ». Mme A C a redoublé la première année de ce BTS, ses relevés de notes faisant apparaître, ainsi que le souligne le préfet du Val-de-Marne, des résultats insuffisants, des absences injustifiées et une appréciation globale qui révèle l’absence d’implication dans ses études. Si Mme A C, qui soutient qu’elle a souffert d’une grande fatigue morale en début d’année, se prévaut de certificats médicaux délivrés par un psychologue, et que ses résultats seraient dus à l’inadéquation de la filière choisie avec ses attentes, ainsi qu’à son impossibilité de s’inscrire dans un établissement universitaire, qui exige des étrangers d’être en situation régulière, il ressort également qu’elle a choisi de se réinscrire dans la même formation au titre de l’année 2024-2025. Dans ces conditions, la requérante, qui ne peut justifier du caractère réel et sérieux de ses études, n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. En cinquième et dernier lieu, si Mme A C soutient, sous l’intitulé « III. Sur la légalité interne », soit au titre du « C. Sur l’obligation de quitter le territoire français », que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours porte une atteinte disproportionnée à son droit de poursuivre ses études, il est constant que Mme A C n’a présenté devant le tribunal aucune conclusion tendant à l’annulation de l’arrêté en litige en tant que le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 novembre 2024 en tant que le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles qu’elle a présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au préfet du
Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Demas, conseiller,
M. Dessain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
S. BONNEAU-MATHELOT
L’assesseur le plus ancien,
C. DEMAS
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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