Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 9 avr. 2025, n° 2501888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501888 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Della Monaca, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer, dès notification de l’ordonnance à intervenir, un récépissé de renouvellement de titre de séjour autorisant son titulaire à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet, dans le cas où il aurait envoyé les documents provisoires de séjour par voie postal, d’en produire la copie dans l’attente de leur réception éventuelle par voie postale afin de stabiliser immédiatement la situation auprès de son employeur et les différentes administrations ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est constituée dès lors qu’elle est dépourvue de documents provisoires de séjour ce qui l’empêche de travailler et notamment de signer son nouveau contrat de travail, ce qui la place dans une situation administrative précaire et la prive de la possibilité de subvenir à ses besoins, de travailler et de sa liberté d’aller et de venir ;
— la condition tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie dès lors qu’il est porté atteinte, en l’espèce, à sa liberté de travailler et à sa liberté d’aller et de venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 521-3 de ce code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais extrêmement brefs.
3. Au cas d’espèce, si Mme A B, ressortissante indienne, titulaire d’un titre de séjour « salarié » valable jusqu’au 9 avril 2025 soutient que la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est vérifiée dès lors que son futur employeur lui demande de produire un document attestant de la régularité de son séjour pour pouvoir conclure le contrat de travail, l’arrivée à échéance sous 48 heures du titre de séjour en cours de validité ne saurait constitué un motif justifiant l’intervention du juge des référés dans les délais très brefs prévus par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les circonstances sur lesquelles se fondent la requérante ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures, alors qu’au demeurant, si l’urgence est avérée, il est loisible à la requérante de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu’il soit enjoint aux services préfectoraux de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre. La requérante n’étant ainsi pas fondée à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 9 avril 2025.
Le juge des référés
Signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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