Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 mars 2026, n° 2603157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Rosin, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer, à titre provisoire et conservatoire, une carte de résident valable dix ans, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de le munir, dans un délai de quarante-huit heures, d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Rosin, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L.761-1 du code de justice administrative, ou, à défaut, s’il n’était pas admis définitivement au bénéfice de l‘aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme en application du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; en tout état de cause, la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision entraine des conséquences graves et immédiates sur sa situation et l’expose à une mesure d’éloignement ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnait les dispositions de l’article 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces constitutives du dossier qui ont été enregistrées le 26 février 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2603185 enregistrée le 12 février 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 5 mars 2026 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Cordary, juge des référés ;
- les observations orales de Me Richebourg, substituant Me Rosin, représentant M. B…, absent, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B…, ressortissant tunisien né le 27 octobre 1966 était titulaire en dernier lieu d’une carte résident valable jusqu’au 26 octobre 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 22 juillet 2025 via l’administration numérique des étrangers en France. En l’absence de réponse de la part des services de la préfecture des Hauts-de-Seine dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 22 novembre 2025. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Quant à l’urgence :
3.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité le renouvellement de sa carte de résident le 22 juillet 2025. Le refus de renouvellement de ce titre, né le 22 novembre 2025 du silence gardé de l’autorité préfectorale, fait donc présumer une situation d’urgence, le préfet des Hauts-de-Seine. Si, en défense, le préfet des Hauts-de-Seine produit un extrait de logiciel indiquant que le requérant a été convoqué le 17 février 2026 pour un « deuxième rdv bio », ainsi qu’un échange de courriels entre personnels de la préfecture du 19 et du 26 février 2026 indiquant que « l’usager était absent » audit rendez-vous, il ne produit pas la convocation envoyée à M. B… ni la preuve que ce dernier en aurait eu connaissance, alors que l’intéressé conteste à l’audience avoir reçu une quelconque convocation. Dans ces conditions, M. B… doit être regardé comme justifiant suffisamment de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle. Dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit donc être considérée comme remplie.
Quant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
5.
En l’état de l’instruction le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
6.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler la carte de résident de M. B… jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
8.
En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il est seulement enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
9.
Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil, Me Rosin, dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler la carte de résident de M. B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M B…, dans un délai de quinze jours à compte de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Rosin, conseil de M. B…, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative, ou, à défaut, s’il n’était pas admis définitivement au bénéfice de l‘aide juridictionnelle, directement à M. B…, au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la requête de M. B… sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 10 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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