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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 27 août 2025, n° 2500629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500629 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, la société Prudence Créole, représentée par Mes Leclercq, Locatelli et Nicolas, demande au tribunal de :
1°) prononcer la restitution des taxes sur les excédents de provisions des entreprises d’assurances de dommages dont elle s’est acquittée à hauteur d’une somme globale de 2 324 740 euros au titre des exercices 2021 à 2023 ;
2°) mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire distinct enregistré le 22 avril 2025, la société Prudence Créole, soulève à l’appui de son recours pendant devant le tribunal administratif, la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que l’article 235 ter X du code général des impôts – instituant une taxe sur les excédents de provisions constituées pour faire face au règlement des sinistres advenus au cours d’un exercice antérieur et que les entreprises d’assurances de dommages rapportent à leur résultat imposable – méconnaît les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques, la garantie des droits instituée à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, à tout le moins les effets pouvant être légitimement attendus de situations légalement acquises, et porte atteinte au droit de propriété et à l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi. Elle demande de juger que la question prioritaire de constitutionalité est recevable en tant qu’elle n’est pas dépourvue de caractère sérieux et de la transmettre au Conseil d’État aux fins de renvoi par lui au Conseil Constitutionnel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / () ». Aux termes de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10. / () ». Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / () ». Selon l’article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Montreuil : Seine-Saint-Denis ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la société Prudence Créole conteste une imposition mise à sa charge par la direction générale des entreprises dont le siège est à Romainville (Seine-Saint-Denis). Ainsi, le litige relève, en application des dispositions des article R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative citées au point précédent, de la compétence du tribunal administratif de Montreuil. Dès lors, la requête doit être transmise au tribunal administratif de Montreuil par application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Prudence Créole est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Prudence Créole, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Saint-Denis, le 27 août 2025.
La présidente,
A. KHATER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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