Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 janv. 2026, n° 2522242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, M. C… D…, représenté par Me Mileo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle a été signée par une autorité incompétente pour en connaitre ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. M. D…, né le 24 octobre 1989 au Sénégal, pays dont il a la nationalité, serait entré en B… 2019. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2025, pris après un contrôle d’identité, par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B… A…, attachée d’administration de l’État placée sous l’autorité du chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui disposait d’une délégation à cet effet du préfet de police consentie par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, librement accessible tant au juge qu’aux parties. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 2 novembre 2025 est manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, pour chacune des décisions attaquées et eu égard à leur objet respectif, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées est manifestement infondé.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué, ni de l’ensemble des pièces du dossier, que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de sa situation n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
6. En dernier lieu, si M. D… soutient demeurer en B… depuis 2019 et y avoir situé le centre de ses intérêts privés et familiaux, il n’assortit sa requête d’aucune pièce. Dans ces conditions les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaitrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il en va de même, pour les mêmes motifs, des moyens tirés de ce que la décision fixant son pays de destination, qui mentionne qu’il est de nationalité sénégalaise et prévoit son renvoi à destination de son pays d’origine, serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation ou qu’elle devrait être annulée en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D….
Fait à Cergy, le 20 janvier 2026
Le président de la 8ème chambre,
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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