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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 avr. 2026, n° 2604668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Zouba, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour ; en outre, l’impossibilité pour elle de se voir délivrer un récépissé de sa demande lui fait courir le risque de perdre son emploi et ses ressources ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle a relancé les services de la préfecture à plusieurs reprises depuis le dépôt de sa demande, les 26 janvier 2026, 10 février 2026 et 22 février 2026.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mettetal-Maxant, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante mauricienne née le 19 avril 1999 a été, en dernier lieu, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 28 février 2024 au 27 février 2026. Elle en a sollicité le renouvellement le 27 novembre 2025 sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr » de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre un récépissé de sa demande.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
Il est constant que Mme A… a été titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 28 février 2024 au 27 février 2026, dont elle a sollicité le renouvellement le 27 novembre 2025 sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr » de la préfecture des Hauts-de-Seine. Pour justifier l’urgence de la mesure sollicitée, qui est au demeurant présumée, s’agissant d’une demande de renouvellement, Mme A… établit qu’elle est employée en qualité de secrétaire médicale sous contrat à durée indéterminée pour la société SAS Cardiopole Yvart depuis le 8 août 2024 et soutient qu’elle risque la suspension de son contrat de travail, faute pour elle de pouvoir justifier de la régularité de sa situation depuis l’expiration de son titre de séjour. Par ailleurs, Mme A… fait valoir sans être contestée qu’elle a relancé les services de la préfecture à plusieurs reprises, sans succès, et établit qu’elle a tenté d’alerter ces services sur sa situation par messages sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr » les 26 janvier 2026, 10 février 2026 et 22 février 2026. Dans ces conditions la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme A… doit être regardée comme remplie, de même que la condition d’utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de convoquer Mme A… en préfecture pour qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et être munie du récépissé correspondant, l’autorisant à travailler, sous réserve de la complétude de son dossier.
ORDONNE :
Article 1 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de convoquer Mme A… en préfecture pour qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et être munie, sous réserve de la complétude de son dossier, du récépissé correspondant, l’autorisant à travailler.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 23 avril 2026.
La juge des référés
signé
A. Mettetal-Maxant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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