Annulation 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 sept. 2025, n° 2510268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510268 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Taron, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de saisie à tiers détenteur du 5 décembre 2024 émis par la paierie départementale des Hauts-de-Seine en vue du recouvrement de la somme de 9 443,39 euros ;
2°) d’annuler la décision du 20 février 2025 du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine ;
3°) de de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Monsieur Bourragué, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- la décision du 17 avril 2025 par laquelle le vice-président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B… l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; (…) / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. (…) » Aux termes de l’article L. 213-5 de ce code : « Les fonctions de juge de l’exécution sont exercées par le président du tribunal judiciaire. Lorsqu’il délègue ces fonctions à un ou plusieurs juges, le président du tribunal judiciaire fixe la durée et l’étendue territoriale de cette délégation. »
Il résulte de ces dispositions, ainsi que l’a jugé le Tribunal des conflits dans sa décision n° 4212 du 14 juin 2021, que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution.
M. B… a saisi la juridiction administrative d’une demande d’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur émis le 5 décembre 2024 par le comptable public de la paierie départementale des Hauts-de-Seine pour le recouvrement de la somme de 9 443,39 euros correspondant à des trop-perçus de RSA. Une telle demande ressortissante au contentieux du recouvrement, c’est le juge de l’exécution qui est compétent pour en connaître, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance. Il s’ensuit que le tribunal administratif n’est pas compétent pour connaître de cette demande, qui relève du seul juge judiciaire. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
D’une part, M. B… demande l’annulation du courrier du 20 février 2025 du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine. Toutefois, ce courrier se borne à rappeler à M. B… que le département des Hauts-de-Seine a déjà statué par une décision du 31 mai 2017, confirmée le 27 novembre 2018, sur la demande de l’intéressé de bénéficier d’une remise de dette. Le requérant ne conteste aucunement avoir réceptionné cette décision du 31 mai 2017, ni n’en demande l’annulation, ni en tout état de cause ne la produit dans la présente instance. La décision attaquée par M. B… a dès lors un caractère purement confirmatif qui ne lui fait donc pas grief. M. B… n’est donc pas recevable à en demander l’annulation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… à fin d’annulation de la décision du 20 février 2025, qui sont irrecevables, doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, l’État n’étant pas la partie perdante, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme sollicitée par M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er: Les conclusion à fin d’annulation de l’avis de saisie à tiers détenteur du 5 décembre 2024 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à Me Taron.
Copie sera adressée à la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine et au département des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 30 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bourragué
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Diplôme ·
- Enseignement supérieur ·
- Territoire français ·
- Création d'entreprise ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Établissement d'enseignement ·
- Recherche d'emploi
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Destination ·
- Obligation
- Gabon ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Carte de séjour ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Contravention ·
- Retrait ·
- Avis ·
- Infraction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Droit commun
- Affectation ·
- Justice administrative ·
- Mutation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Barème ·
- Annulation ·
- Extensions ·
- Administrateur ·
- Personne publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Juge des référés ·
- Classe supérieure ·
- Légalité ·
- Education ·
- Changement d 'affectation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Naturalisation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Formalité administrative ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Débours ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Aire de stationnement ·
- Espace vert ·
- Propriété ·
- Vacation ·
- Réhabilitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Problème social ·
- Maintien ·
- Mutation ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Avantage ·
- Sécurité publique ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Grossesse ·
- Suspension ·
- Ressortissant ·
- Foyer ·
- Incompatible ·
- Refus
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Délai ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Habitation ·
- Construction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.