Annulation 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 23 févr. 2023, n° 2200509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2200509 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 février 2022 et 25 octobre 2022, Mme C A, représentée par Me Faivre, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision en date du 20 décembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Chatel-sur-Moselle a prononcé sa révocation ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de Chatel-sur-Moselle de ne prononcer à son encontre qu’une sanction du premier groupe ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Chatel-sur-Moselle les dépens, ainsi qu’une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— les faits retenus à l’appui de la sanction sont matériellement inexacts et la décision est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, le centre hospitalier de Chatel-sur-Moselle, représenté par Me Rattaire, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 septembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B ;
— les conclusions de Mme Milin-Rance, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Lemelle, substituant Me Faivre et représentant Mme A et celles de Me Mine, représentant le centre hospitalier de Chatel-sur-Moselle.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est infirmière titulaire de la fonction publique hospitalière, en fonction au centre hospitalier (CH) de Chatel-sur-Moselle depuis le 1er mai 2005. Par une décision du 20 décembre 2021, dont la requérante demande l’annulation, le directeur du CH de Chatel-sur-Moselle lui a infligé la sanction de révocation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 81 de la loi du 9 janvier 1986: " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : () Troisième groupe : / La rétrogradation, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans ; / Quatrième groupe : / La mise à la retraite d’office, la révocation () / L’exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d’un sursis total ou partiel. ()".
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Le directeur du CH de Chatel-sur-Moselle a prononcé la sanction de révocation à l’encontre de Mme A aux motifs qu’elle a pris des décisions d’ordre médical sans avoir informé un médecin ni avoir recueilli son accord préalable, qu’elle n’a pas respecté le secret médical et a manqué à son devoir de réserve. Il ressort des pièces du dossier que Mme A n’a pas respecté une prescription de perfusion d’hydratation pour une résidente en fin de vie au motif qu’elle la jugeait inutile, qu’elle a pris des décisions en matière de prescription d’oxygène qui ne relevaient pas de sa compétence, qu’elle n’a pas détecté les signes d’aggravation de l’état d’une résidente. Par ailleurs, elle a transgressé le secret médical en transcrivant dans le dossier des résidents des informations médicales relatives à leur médecin traitant ou époux et en délivrant des informations médicales aux familles des résidents par téléphone y compris sur un répondeur téléphonique. Mme A a également manqué à son devoir de réserve en transcrivant ses opinions sur l’utilité d’une prescription et les droits accordés à la famille d’une résidente. Si Mme A reconnaît des maladresses dans la formulation de ses opinions, elle soutient que le refus de respecter la prescription de la perfusion était le fruit d’une décision d’équipe, que son intervention a permis d’améliorer la santé d’un patient, que la transgression de la prescription d’oxygène en date du 26 décembre 2020 ne lui est pas imputable et que d’autres membres du personnel n’ont pas détecté avant elle les signes d’une aggravation chez une patiente victime d’une fracture sous anticoagulant. Elle fait également valoir avoir respecté ses obligations légales dès lors qu’elle n’a informé les familles qu’en cas de pronostic fatal, que les informations médicales dont elle a fait part lui ont été délivrées par les familles dont les coordonnées figuraient dans les dossiers des patients. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de ne pas réaliser la perfusion d’hydratation aurait été prise par un médecin et ce alors que le CH de Chatel-sur-Moselle fait valoir en défense que l’équipe visée par Mme A et qui aurait pris la décision était uniquement composée d’aides-soignants qui n’avait pas compétence pour prendre cette décision ce qu’elle ne pouvait ignorer. De plus, il appartient aux médecins de prévenir les familles en cas de pronostic fatal et la circonstance que les coordonnées des familles figuraient dans les dossiers des patients ne permet pas d’en déduire l’existence d’un accord de ces derniers pour communiquer des informations médicales. Par ailleurs, la circonstance que les familles aient communiqué des informations médicales concernant des tiers à Mme A ne l’autorisait pas pour autant à les divulguer. Enfin, il ressort également des pièces du dossier et notamment de l’attestation des docteurs Lassel et Craus que le comportement de Mme A est à l’origine d’un sentiment d’angoisse chez ses collègues qui doivent en permanence tout vérifier quand ils prennent sa suite notamment afin de s’assurer que les prescriptions médicales sont respectées. Par suite, et contrairement à ce que soutient Mme A, la matérialité des faits qui lui est reprochée est établie par l’administration et c’est sans erreur d’appréciation qu’elle a pu qualifier les faits reprochés de faute.
5. Mme A fait valoir que les faits qui lui sont reprochés s’inscrivent dans le contexte particulier de la Covid 19, période au cours de laquelle les médecins étaient particulièrement débordés et l’organisation perturbée. Par ailleurs, les faits s’inscrivent dans une période courte et la sanction de révocation ainsi prononcée à son encontre est disproportionnée. Il ressort des pièces du dossier que Mme A n’a fait antérieurement l’objet d’aucune sanction et qu’à l’exception d’un rappel oral le 8 janvier 2021 par la cadre de santé sur le secret médical, Mme A n’a bénéficié d’aucun entretien et d’aucun rappel sur ses pratiques. Il ressort également des pièces du dossier que ses entretiens professionnels jusqu’en 2014 ne font état d’aucun manquement à ses obligations professionnelles. Si l’entretien professionnel pour l’année 2020, intervenu après plusieurs années d’absence, fait mention de difficultés pour le travail en équipe il n’y est mentionné aucun manquement au secret médical ou débordement dans l’exercice de ses compétences et ce alors que cet entretien s’est déroulé le 24 novembre 2020 et que la majorité des faits qui lui sont reprochés se sont déroulés au cours des mois de septembre 2020 à janvier 2021. Dans ces conditions, et alors que le CH de Chatel-sur-Moselle indique lui-même que Mme A ne semblait pas avoir conscience de la portée de ses actes, la requérante est fondée à soutenir que la sanction de révocation prononcée à son encontre est disproportionnée.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 20 décembre 2021 du directeur du CH de Chatel-sur-Moselle doit être annulée.
Sur les frais de l’instance :
7. En premier lieu, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par Mme A ne peuvent qu’être rejetées.
8. En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CH de Chatel-sur-Moselle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CH de Chatel-sur-Moselle une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision en date du 20 décembre 2021 du directeur du centre hospitalier de Chatel-sur-Moselle est annulée.
Article 2 : Le centre hospitalier de Chatel-sur-Moselle versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier de Chatel-sur-Moselle présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au centre hospitalier de Chatel-sur-Moselle.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Marini, première conseillère.
Rendu public par mise à dispositions au greffe le 23 février 2023.
La rapporteure,
C. B
Le président,
S. Davesne
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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