Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 24 sept. 2025, n° 2502434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502434 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, deux mémoires et des pièces, enregistrés les 7 avril, 12 juin et 20 juillet et 7 août 2025, M. B C A, représenté par Me Dujardin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement de l’article 6(5) de l’accord franco-algérien ou, à défaut, de procéder au réexamen de situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été prise au terme d’une procédure méconnaissant les dispositions de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public que représente son comportement et méconnait les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 2 et 23 juin et 28 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 août 2025 à 12h.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Zouad a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 27 novembre 1998 à Mostaganem (Algérie), déclare être entré sur le territoire français le 11 novembre 2020. Sa demande d’asile, enregistrée le 23 novembre 2020, a été définitivement rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 janvier 2022. Par un arrêté du 11 avril 2022, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 18 août 2023, il a déposé une demande d’admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 18 février 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, s’il ressort des pièces du dossier que les parents de M. A sont respectivement décédés les 13 novembre 2017 et 24 février 2025, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l’absence de production, notamment, du livret de famille de M. A, que ce dernier serait dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, si la décision litigieuse est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle indique que les parents de M. A résident dans son pays d’origine, cette dernière est sans incidence sur le sens de la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance d’un titre de séjour lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 13 décembre 2024, que M. A a été condamné à une peine de trois mois d’emprisonnement assortis du sursis pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité commis le 7 août 2022. Toutefois, cette seule condamnation, isolée et assortie du sursis, est insuffisante, à elle seule, pour établir que la présence de M. A constitue une menace pour l’ordre public à la date de la décision attaquée. Dès lors, le motif tiré de ce que la présence de M. A sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public est entaché d’une erreur d’appréciation. Toutefois, pour refuser d’admettre le requérant au séjour, le préfet de la Haute-Garonne s’est également fondé sur la circonstance que ses liens personnels et familiaux en France n’étaient pas anciens, intenses et stables et qu’il ne justifiait pas d’une insertion particulière dans la société française, ni même de ses conditions d’existence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne ait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur ces motifs dès lors que le pacte civil de solidarité conclut avec une ressortissante française l’a été le 22 décembre 2022, soit récemment, et que les pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir la communauté de vie dont il se prévaut avec sa compagne, eu égard notamment aux différentes adresses mentionnées sur les contrats de téléphonie et d’électricité, et nonobstant la production de nombreuses attestations de proches. De même, le formulaire de premier examen médical prénatal du 4 juillet 2025, postérieur à la décision contestée, ne peut en tout état de cause être regardé comme ayant un caractère probant dès lors qu’il présente une incohérence manifeste entre la date de réalisation de l’examen, le 4 juillet 2025, et la date de sa signature, le 20 avril 2025. En outre, il ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle sur le territoire français, l’offre de contrat de travail du 7 mars 2025 produite étant postérieure à la décision attaquée. Enfin, ainsi qu’il l’a été dit au point 2, il n’établit pas être dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine où il a vécu durant l’essentiel de sa vie. Or, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé seulement sur ce seul motif. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 5° de l’accord franco-algérien doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. ". Ces dispositions s’appliquent aux ressortissants algériens lorsqu’ils se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l’accord franco-algérien et dans celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme c’est le cas en l’espèce par les dispositions équivalentes de l’article 6 de l’accord franco-algérien et celles de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par l’accord franco-algérien auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les demandeurs qui s’en prévalent.
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. A ne remplissait pas effectivement les conditions prévues par le 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par conséquent, le préfet de la Haute-Garonne n’était pas tenu de saisir préalablement la commission du titre de séjour avant de statuer sur la demande de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, et notamment des considérations de fait mentionnées au point 4, que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen invoqué tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à Me Dujardin et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Daguerre de Hureaux, président ;
— Mme Gigault, première conseillère ;
— M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le rapporteur,
Bachir Zouad
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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