Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 12 févr. 2026, n° 2400443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400443 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2024, M. C… B… demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de prime d’activité d’un montant de 944,56 euros laissé à sa charge après décision de remise gracieuse partielle prise par la caisse d’allocations familiales de la Vienne le 19 décembre 2023.
Il soutient qu’il n’est pas en capacité financière de rembourser l’indu qui lui est réclamé.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2025, la caisse d’allocations familiales de la Vienne, représentée par la SCP Brossier-Carré-Joly, conclut au rejet de la requête et à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de M. B….
Elle fait valoir que M. B… n’établit pas être dans une situation de précarité telle qu’il ne serait pas en mesure de rembourser le montant de l’indu qui lui est réclamé et, à titre subsidiaire, que si une remise gracieuse supplémentaire devait lui être accordée, celle-ci devrait être limitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme A… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 28 septembre 2023, la caisse d’allocations familiales de la Vienne a notifié à M. B… un indu de prime d’activité d’un montant de 1 889,12 euros au titre de la période d’octobre 2021 à avril 2023. Par décision du 19 décembre 2023, la caisse d’allocations familiales de la Vienne a accordé à M. B… une remise gracieuse de 50% de sa dette. Par la présente requête, M. B… demande la remise gracieuse de la somme de 944,56 euros ainsi laissée à sa charge.
Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. / (…) ». Aux termes de l’article L. 845-3 du même code : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse.
L’indu en litige trouve son origine dans le défaut de déclaration par M. B…, d’une partie de ses ressources sur la période de novembre 2021 à juillet 2023. Le requérant soutient qu’il n’est pas en capacité de rembourser l’indu qui lui est réclamé au motif qu’il a des problèmes de santé qui l’empêchent de travailler et qu’il ne dispose donc d’aucun revenu à l’exception des allocations chômage de sa conjointe. Le requérant n’apporte toutefois aucun élément précis sur ses ressources et ses charges alors que la caisse d’allocations familiales fait valoir que son foyer a déclaré percevoir entre novembre 2021 et janvier 2022 un montant de salaires mensuels moyen de l’ordre de 1 900 euros. M. B… n’établit pas ainsi être dans une situation de précarité telle qu’il ne pourrait rembourser le trop-perçu d’un montant de 944,56 euros laissé à sa charge après décision de remise gracieuse de 50% de la somme qui lui était initialement réclamée. Par suite, et à supposer même qu’il soit de bonne foi, M. B… ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier d’une remise gracieuse supplémentaire de dette en application des dispositions l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
La caisse d’allocations familiales de la Vienne ne justifie pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions qu’elle présente à ce titre doivent être rejetées.
D É C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Les conclusions présentées par la caisse d’allocations familiales de la Vienne au titre des dépens sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. A… La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D.MADRANGE
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