Annulation 11 mai 2023
Annulation 13 février 2025
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 11 mai 2023, n° 2204730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2204730 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 20 juin et 15 décembre 2022 et le 30 janvier 2023, M. et Mme F B, M. et Mme E C et M. et Mme H G, ayant comme représentants uniques les deux premiers nommés, représentés par la SCP Carnot Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le permis de construire tacite délivré par le maire de Sathonay-Camp à la SNC Cogedim Grand Lyon et la SNC Urban Home en vue de la construction, après démolition de plusieurs bâtiments, d’un immeuble de cinquante-sept logements et de quatre-vingt-quatre places de stationnement sur un terrain situé 8 rue Garibaldi et 4/5 rue Gambetta, ainsi que la décision du 20 avril 2022 de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Sathonay-Camp, de la SNC Cogedim Grand Lyon et de la SNC Urban Home une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— en qualité de voisins immédiats, ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— le dossier de demande de permis de construire est irrégulier en ce qu’il ne précise pas les dimensions des places de stationnement, que la notice architecturale indique de manière erronée qu’aucun arbre n’est planté sur le terrain existant, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, que la délimitation de la bande de constructibilité principale est inexacte, que le calcul de l’emprise au sol est erroné et que les éléments relatifs aux dispositifs d’infiltration et de rétention des eaux de pluie sont lacunaires quant à leurs caractéristiques ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 2.1.1 du règlement de la zone UCe4 du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon ;
— l’implantation du bâtiment B par rapport aux limites séparatives ne respecte pas le règlement de la zone UCe4 du PLU-H ;
— le VETC intermédiaire du bâtiment B est irrégulier au regard des règles de hauteur maximale fixées par le règlement du PLU-H ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 2.4 du règlement de la zone UCe4 du PLU-H ;
— elle méconnaît l’article 4.1.3 du règlement de la zone UCe4 du PLU-H ;
— elle méconnaît l’article 4.2.2 du règlement de la zone UCe4 du PLU-H ;
— elle méconnaît l’article 5.2.3.1.1. des dispositions communes du règlement du PLU-H ;
— elle méconnaît l’article 1.3.2.2.2 des dispositions communes du règlement PLU-H et celles de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— le projet ne respecte pas les dispositions du plan de prévention des risques naturels du Ravin et méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 5.1.1.2.2. des dispositions communes du règlement du PLU-H et celles de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— le projet ne s’insère pas dans l’environnement existant.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 octobre 2022 et les 13 janvier et 13 février 2023, la SNC Cogedim Grand Lyon et la SNC Urban Home, représentées par la SELARL Doitrand et associés, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 30 janvier 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 14 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de Mme Mège Teillard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Arnaud, représentant les requérants, et de Me Tetu, représentant la SNC Cogedim Grand Lyon et la SNC Urban Home.
La SNC Cogedim Grand Lyon et la SNC Urban Home, représentées par la SELARL Doitrand et associés, ont présenté une note en délibéré enregistrée le 28 avril 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 juin 2021, la SNC Cogedim Grand Lyon et la SNC Urban Home ont déposé une demande de permis de construire en vue de la construction, après démolition de plusieurs bâtiments, d’un immeuble de cinquante-sept logements et de quatre-vingt-quatre places de stationnement sur un terrain situé 8 rue Garibaldi et 4/5 rue Gambetta à Sathonay-Camp. Un permis de construire tacite est né à la suite de cette demande. M. et Mme B et autres demandent au tribunal d’annuler cette décision ainsi que la décision du 20 avril 2022 de rejet de leur recours gracieux.
Sur l’intérêt à agir des requérants :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C, qui ont produit une attestation notariée en date du 28 avril 2014, sont propriétaires d’une maison d’habitation implantée à proximité immédiate du projet, sur une parcelle mitoyenne du terrain d’assiette objet du permis de construire attaqué. Il ressort également des pièces du dossier que leur maison d’habitation est bâtie en face du bâtiment A projeté, construction en R+3 et attique destinée à accueillir des logements collectifs. Eu égard à la proximité entre la construction envisagée et leur maison et à la configuration des lieux, le projet contesté est de nature à affecter les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de l’immeuble dont M. et Mme C sont propriétaires. Ils justifient, dans ces circonstances, d’un intérêt leur donnant qualité pour demander l’annulation pour excès de pouvoir du permis de construire attaqué. La requête est dès lors recevable, sans qu’il soit besoin d’examiner l’intérêt pour agir des autres requérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; () « . Selon l’article R. 431-9 du même code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. ()".
6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. D’une part, si les cotes des places de stationnement ne sont pas indiquées sur les plans de niveau R-1 et R-2, l’échelle 1/200ème de ces plans permettait de s’assurer de leurs dimensions et de vérifier ainsi leur fonctionnement et leur accessibilité, conformément aux dispositions de l’article 5.2.3.2.1 des dispositions communes du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon.
8. D’autre part, il ressort de la notice architecturale jointe au dossier de demande de permis de construire que les pétitionnaires ont indiqué à tort qu’aucun arbre n’était planté sur le terrain d’assiette du projet. Toutefois, les photographies jointes au dossier, qui permettent de constater la présence d’un arbre sur le terrain, ont permis au service instructeur de porter une appréciation en toute connaissance de cause sur le traitement par le projet de la végétation existante.
9. Ensuite, si les requérants soutiennent que le tracé de la bande de constructibilité principale, qui ne suit pas la limite de référence, ne respecte pas la profondeur de 20 mètres fixée à l’article 1.2.2.1 du règlement de la zone UCe4 du PLU-H de la métropole de Lyon, ils n’expliquent pas quelle incidence cette erreur aurait eu sur l’appréciation du respect des règles du PLU-H. En tout état de cause, la bande de constructibilité principale indiquée sur le plan de masse pouvait être vérifiée grâce à l’échelle 1/200ème du plan.
10. Enfin, l’étude hydraulique jointe au dossier de permis de construire précise les caractéristiques des dispositifs d’infiltration et de rétention des eaux pluviales projetés, permettant ainsi au service instructeur d’apprécier s’ils répondent aux prescriptions du règlement du plan de prévention des risques naturels d’inondation du Ravin dans le périmètre duquel se trouve le terrain d’assiette.
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2.1 de la partie du règlement du PLU-H relative à la zone UCe4 : " Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées. / Les présentes dispositions s’appliquent aux seules constructions de premier rang*. / 2.1.1 – Règle générale. / a. Les constructions principales* sont implantées en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* sur un linéaire minimal continu de 7 mètres ou sur toute la façade du terrain* lorsque cette dernière est inférieure à 7 mètres. Une implantation en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* ne fait pas obstacle à la réalisation de reculs ponctuels de la façade* de la construction, en implantation ou en élévation, pour répondre à des motifs de composition architecturale. Au-delà du linéaire minimal continu de 7 mètres, les constructions ou parties de construction peuvent être implantées en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* ou en recul* de ces dernières. Afin de garantir une insertion cohérente de la construction, le choix d’implantation tient compte des caractéristiques morphologiques et architecturales dominantes de l’environnement urbain dans lequel la construction s’inscrit. Dans le cas d’une implantation partielle en recul*, la continuité visuelle du bâti le long de la limite de référence* ou la limite de la marge de recul* est assurée par des éléments bâtis tels que murs de clôture, portails, dont l’aspect et les proportions correspondent à cet objectif. () / 2.1.2 – Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants : a. caractéristiques morphologiques et architecturales dominantes de l’environnement urbain () / e. l’implantation d’une construction qui, en raison des caractéristiques particulières du terrain* telles qu’une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites de référence* (terrain d’angle notamment), ne peut pas être conforme à la règle. Dans ce cas, le choix d’implantation de la construction est fait afin d’adapter la construction en vue de son insertion dans le site, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante. () ". En application de l’article 2.1.1 des dispositions communes du règlement du plan, la limite de référence est constituée par la limite séparant, d’une part, les emprises publiques et les voies privées, et d’autre part, la propriété riveraine de ces voies.
13. Il ressort des pièces du dossier que le projet se compose de deux bâtiments, dont le bâtiment B implanté à l’angle de deux voies, les rues Gambetta et Garibaldi. Alors même qu’il n’existe pas de marge de recul, ce bâtiment est implanté en retrait de la rue Gambetta. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que ce retrait a été demandé par la ville de Sathonay-Camp afin de permettre de dégager l’angle entre les rues Gambetta et Garibaldi et « d’éviter la situation actuelle ». Les requérants n’apportent pas d’éléments de nature à remettre en cause les faits, d’une part, que l’implantation en retrait est justifiée par les caractéristiques particulières du terrain d’angle et, d’autre part, que la continuité visuelle du bâti le long de la limite de référence est assurée par la présence d’un muret surmonté d’une clôture barreaudée. En revanche, sur la rue Garibaldi, si les sociétés pétitionnaires font valoir que le bâtiment est implanté en limite de référence sur un linéaire de 9 mètres, il ressort des pièces du dossier que ce linéaire n’est pas continu sur au moins 7 mètres, alors que les reculs de façades ne peuvent être regardés comme des reculs ponctuels répondant à des motifs de composition architecturale, contrairement à la règle posée par l’article 2.1.1.a du règlement de la zone UCe4 du PLU-H. Alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les sociétés pétitionnaires ont demandé une dérogation sur ce point et que la notice descriptive se borne à indiquer que l’implantation du projet sur la rue Garibaldi « permet de libérer une profonde césure plantée de pleine terre, comportant des sujets à haute tige, apportant à la rue une aménité végétale nouvelle, structurante et appréciable », ces sociétés ne démontrent pas qu’une implantation différente de celle prévue par la règle générale serait justifiée par les caractéristiques morphologiques et architecturales de l’environnement urbain ou les caractéristiques particulières du terrain. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 2.1.1 UCe4 du règlement doit être accueilli.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article 2.2.1 de la partie du règlement du PLU-H relative à la zone UCe4 réglementant l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " () / En cas de retrait*, ce dernier est au moins égal à la moitié de la hauteur de façade* de la construction (R = Hf/2), avec un minimum de 4 mètres « . L’article 2.2.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H indique que : » Le retrait est la distance, mesurée horizontalement entre tous les points de la façade de la construction et ceux correspondant à la projection verticale d’une limite séparative, qui sont situés à la même altimétrie. / Lorsque la valeur du retrait est exprimée proportionnellement à la hauteur de la construction, il y a lieu de prendre en considération la hauteur de façade (Hf). / Pour le calcul du retrait, ne sont pas pris en compte : – () les balcons () « . Ces derniers sont définis par l’article 2.2.1 c. de cette même partie comme une » Plate-forme à garde-corps ou balustrade en saillie par rapport au nu général de la façade, sans ancrage au sol, et desservie par une ou par plusieurs portes fenêtres. ".
15. Les requérants soutiennent que la distance de 4,52 mètres d’un des points de la façade sud du bâtiment B par rapport à la limite séparative n’est pas au moins égale à la hauteur de la façade divisée par deux, dès lors que cette hauteur doit être calculée en tenant compte du fait que le bâtiment est construit en R+2 avec un double attique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le bâtiment B projeté est une construction en R+3 comportant un décroché de façade au dernier niveau, lequel est lui-même surmonté d’un attique. Dans ces conditions, les requérants n’apportent pas d’éléments de nature à démontrer que l’implantation de ce bâtiment par rapport à la limite séparative ne respecte pas les dispositions précitées du règlement de la zone UCe4 du PLU-H de la métropole de Lyon.
16. En quatrième lieu, si les requérants soutiennent que le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) intermédiaire du bâtiment B est irrégulier au regard de la hauteur maximale de construction, leur moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
17. En cinquième lieu, en application de l’article 2.4.1.1 du règlement de la zone UCe4 du PLU-H, le coefficient d’emprise au sol des constructions en bande de constructibilité principale est fixé à 75 %. L’emprise au sol des constructions est définie, à l’article 2.4.2 des dispositions communes du règlement du plan, comme la surface représentant la projection verticale du volume de l’ensemble des constructions. Pour ce calcul, ne sont pas pris en compte, notamment, les balcons. Comme indiqué, précédemment, les balcons sont définis par l’article 2.2.1 c. des dispositions générales du PLU-H comme une « Plate-forme à garde-corps ou balustrade en saillie par rapport au nu général de la façade, sans ancrage au sol, et desservie par une ou par plusieurs portes-fenêtres ».
18. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice descriptive, que la surface totale du terrain d’assiette du projet en litige, avant division primaire, est de 2 598 m2, dont 2 143 m2 en bande de constructibilité principale. En application des dispositions précitées, le maximum d’emprise au sol autorisé dans cette bande est ainsi de 1 607 m2. S’il n’est pas contesté que le calcul de l’emprise au sol figurant dans la demande de permis de construire ne tenait pas compte des balcons bénéficiant d’un ancrage au sol construits sur les façades nord et ouest des bâtiments A et B, alors qu’ils créent une emprise au sol au sens de l’article 2.4.2 précité, les sociétés pétitionnaires ont produit en défense un nouveau calcul, non contesté, qui les intègre et qui porte l’emprise au sol, sur l’ensemble de l’unité foncière, de 1 374 m2 à 1 452 m² en bande de constructibilité principale. Dans ces conditions, les requérants ne démontrent pas que le projet conduit à un dépassement du coefficient d’emprise au sol maximum de 75 % prévu par les dispositions précitées.
19. En sixième lieu, aux termes de l’article 4.1.3 du règlement de la zone UCe4 du PLU-H de la métropole de Lyon : " Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements), réalisés dans le cadre d’une opération d’aménagement ou de construction et nécessaires à l’implantation de constructions sont limités aux stricts besoins techniques et ne doivent pas conduire à une transformation importante du site. / En outre, l’amplitude de mouvements de terrain d’assiette de la construction, hors emprise au sol* de la construction y compris les niveaux en sous-sol et non compris les terrasses d’une hauteur supérieure à 1,20 mètres, ne doit pas excéder : / – 1 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est inférieure ou égale à 15 % ; / – 1,50 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est comprise entre 15 et 30 % ; /- 2 mètres pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est supérieure ou égale à 30 %. () ".
20. Il ressort des pièces du dossier que le projet nécessite un décaissement afin d’édifier deux niveaux de sous-sol destinés à accueillir le parking souterrain. Il n’est pas établi que ces travaux excèdent les stricts besoins techniques du projet. Par ailleurs, les requérants se bornent à évoquer un décaissement hors de l’emprise de la construction sans aucune précision sur la localisation et la profondeur de l’affouillement ainsi allégué, ni sur le pourcentage de la pente naturelle moyenne du terrain. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté.
21. En septième lieu, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le projet comporterait un volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC). Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4.2.2 du règlement de la zone UCe4 du PLU-H de la métropole de Lyon, relatif au VETC, doit être écarté comme inopérant.
22. En huitième lieu, aux termes de l’article 5.2.3.1.1 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : « Le nombre de places de stationnement exigé est déterminé en fonction de la surface de plancher et du nombre de logements ou de chambres développés par le projet. / Toutefois, nonobstant les dispositions du tableau ci-après, il ne peut être exigé plus de deux places par logement. / () Pour les constructions à destination d’habitation, dès lors que le nombre de places réalisé est inférieur ou égal au nombre de logements, chaque place de stationnement bénéficie d’un accès indépendant. S’il est supérieur, les autres places peuvent être réalisées sous forme de places doubles bénéficiant d’un seul accès ». Ces dispositions imposent, en secteur E, comme c’est le cas en l’espèce, une place pour 45 m² de surface de plancher à destination de logement autre que social, avec un minimum d'1,3 place par logement, et une place supplémentaire visiteurs pour dix logements. Pour ce même secteur, est exigée 0,8 place de stationnement par logement social et une place supplémentaire visiteurs pour dix logements.
23. Il est constant que le projet, situé en secteur de stationnement automobile E, a pour objet la création de trente-six logements, d’une surface totale de plancher de 2 028 m², et de douze logements sociaux. Les dispositions précitées ayant pour objet d’imposer un nombre minimal de places de stationnement pour les constructions à usage d’habitation en fonction de la surface de plancher créée et du nombre de logements sociaux prévus par le projet, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le calcul du nombre de places requis devait tenir compte des maisons individuelles implantées sur le terrain d’assiette du projet et conservées en leur état existant. En application des dispositions précitées, le projet devait donc comprendre un minimum de quatre-vingt-trois places de stationnement. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice paysagère et des plans de sous-sol, que le projet comporte la réalisation de quatre-vingt-quatre places de stationnement. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet contrevient aux dispositions précitées.
24. En neuvième lieu, en vertu de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
25. D’une part, aux termes de l’article 1.3.2.2.2 des dispositions communes du PLU-H de la métropole de Lyon : « Les périmètres de production / Il s’agit d’une zone initiant la production du ruissellement au niveau des points hauts topographiques qui n’est pas directement soumise au risque mais qui l’aggrave en favorisant le ruissellement des eaux, du fait notamment de l’imperméabilisation des sols liée à l’urbanisation. () / a. Périmètres de production prioritaire / Les zones de production du ruissellement sont qualifiées de prioritaires dès lors qu’elles se situent en amont des secteurs les plus vulnérables et génèrent des apports d’eaux pluviales en direction de ces secteurs déjà bâtis. / Dans ces périmètres, un complément de stockage des eaux pluviales est mis en place. La capacité du dispositif de gestion des eaux pluviales, permet de gérer au minimum 70 mm d’eaux pluviales par évènement pluvieux (soit 70 litres/m² aménagé dans le cadre du projet) conformément à la section 6.3 du chapitre 6 de la présente partie I du règlement. Toutefois une capacité inférieure à ces 70 mm peut être admise dès lors qu’une mesure in situ fait apparaître que les aménagements et les dispositifs de gestion des eaux pluviales permettent de gérer à la parcelle au minimum une pluie de période de retour de 30 ans. Dans tous les cas, le dispositif de stockage est dimensionné pour pouvoir se vider en un temps inférieur à 72 heures. Les branchements directs des trop-pleins et des surverses au réseau public sont interdits. () ».
26. Il ressort des pièces du dossier que le projet est situé en zone d’aggravation du risque de plateau ZP2 du plan de prévention des risques naturels d’inondation (PPRI) du bassin versant du Ravin, dont le règlement prévoit que " peuvent [y] être autorisées les constructions nouvelles, les parkings et les voiries secondaires, à condition qu’ils soient accompagnés de moyens d’infiltration ou de rétention des eaux de pluies, afin de limiter le ruissellement. Ces dispositifs d’infiltration et de rétention devront être intégrés dans les demandes de permis de construire ". Il est également situé en périmètre de production prioritaire au titre de la prévention des risques d’inondation par ruissellement.
27. Les requérants soutiennent d’abord que la notice descriptive se borne à indiquer que les eaux pluviales seront recueillies dans un bassin de rétention et d’infiltration situé sous la rampe du bâtiment B sans préciser son dimensionnement. Il ressort toutefois du dossier de la demande de permis de construire, incluant les pièces complémentaires transmises le 30 septembre 2021, qu’il comportait une étude de gestion des eaux pluviales réalisée le 13 septembre 2021, qui préconise une infiltration in situ par tranchée busée implantée en R-2 d’une capacité de 32 m3. Par ailleurs, il ressort de cette étude que le dispositif de stockage des eaux pluviales prévu a été dimensionné à partir d’une crue centennale nécessitant un volume de 30,50 m3. En se bornant à soutenir que l’étude tient compte de surfaces de 590 m² de toitures/terrasses/balcons et de 587 m2 de toitures végétalisées qui ne sont pas cohérentes avec « les données du permis de construire », les requérants ne démontrent pas l’inexactitude des éléments ainsi pris en compte dans l’étude. Les sociétés pétitionnaires font valoir que, dès lors que le dispositif de gestion des eaux pluviales permet, à partir d’une mesure in situ, de gérer à la parcelle au minimum une pluie de période de retour de trente ans, et même en l’espèce de cent ans, le projet peut bénéficier de la dérogation, prévue à l’article 1.3.2.2.2 du PLU-H, à une capacité de stockage de 70 litres/m² exigée en zone de production prioritaire. Dans ces conditions, alors que la métropole de Lyon a rendu un avis favorable au projet le 11 octobre 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en délivrant le permis de construire en litige, le maire de Sathonay-Camp aurait méconnu les dispositions précitées, ni commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
28. D’autre part, aux termes de l’article 5.1.1.2.2. des dispositions communes du PLU-H de la métropole de Lyon, relatif aux conditions d’accès des terrains aux voies de desserte : " a. Accès à une voie de desserte / Pour être constructible, tout terrain doit disposer d’un accès, direct ou indirect, aux voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation automobile constituant la desserte dudit terrain. b. Caractéristiques des accès / Une opération comporte un nombre d’accès sur les voies publiques limité au strict nécessaire. Les accès : – sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ; – présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ;- prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic) ; – permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu : – de la position des accès et de leur configuration ; – de la nature des voies de desserte, du type de trafic et de son intensité. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès est aménagé sur la voie présentant le moindre risque ou gêne pour la circulation. Hormis pour l’accès aux terrains supportant une construction existante à la date d’approbation du PLU-H, les 5 premiers mètres de la portion de desserte interne à partir de l’accès présentent une pente maximale de 5 % ".
29. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé à l’angle de deux voies, la rue Gambetta au nord et la rue Garibaldi à l’ouest. L’accès des véhicules au parking souterrain de quatre-vingt-quatre places est prévu sur la rue Garibaldi, qui est une voie à sens unique d’une largeur de 4 à 6 mètres munie de deux larges trottoirs. Cette voie est majoritairement rectiligne et offre une bonne visibilité. Elle dessert de nombreux immeubles collectifs sans qu’aucun caractère particulièrement accidentogène de la voie ne soit relevé. Si les requérants invoquent la présence à proximité d’une école, ils n’apportent aucune précision sur son importance, ni sa localisation. Dans ces conditions, il ne ressort pas de la configuration des lieux que cet accès méconnaîtrait les dispositions précitées, ni que le maire aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
30. En dernier lieu, la zone UCe4 est définie par le PLU-H de la métropole de Lyon comme une « Zone de centralité multifonctionnelle qui correspond aux bourgs, villages et certains hameaux, dont le caractère commun de l’organisation urbaine est un rapport fort du bâti avec la rue. / Les objectifs poursuivis sont de préserver les caractéristiques morphologiques et architecturales de chaque bourg, village et hameau, et d’assurer leur transition avec leur environnement urbain ou naturel tout en pérennisant leur rôle de centralité en favorisant, selon le contexte local, l’implantation d’activités commerciales ou de services. / La zone comprend deux secteurs qui se distinguent par une gestion différenciée des terrains à l’arrière du front bâti le long des voies : modérément construits (secteur UCe4a), faiblement construits à dominante végétale (secteur UCe4b) ». Cette définition est reprise à l’article 4.1 du règlement de la zone UCe4 du plan relatif à l’insertion du projet.
31. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est localisé entre un secteur URm2d au nord, à dominante résidentielle comportant des ensembles d’habitats collectifs, dont les éléments bâtis revêtent des formes de plots, parfois de barres, en recul des voies, et un secteur URm1d au sud, à dominante résidentielle et comportant également des ensembles d’habitats collectifs, dont le bâti s’organise principalement selon un front bâti homogène et présentant une végétation abondante des terrains à l’arrière du front de rue. Le projet fait face, rue Gambetta comme rue Garibaldi, à des immeubles collectifs de hauteur comparable et est entouré également de maisons individuelles. La construction projetée, implantée en front de voie publique, présente deux volumes en raison d’une césure en son milieu, des reculs partiels par rapport à la limite de référence, dont elle est séparée en partie par une végétation, ainsi qu’un épannelage de ses hauteurs. Ainsi, le projet assure une transition entre les deux zones qui enserrent le tènement, les espaces de vide et de respiration évitant un aspect massif. Par suite, le moyen tiré du défaut d’insertion du projet au regard des objectifs de la zone UCe4 mentionnés dans le préambule du règlement de cette zone et précisés par l’article 4.1 du même règlement doit être écarté.
Sur les conséquences du vice relevé :
32. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. () ».
33. Le vice relevé au point 13 du présent jugement, qui concerne une partie précise du projet, peut, eu égard à sa nature, à sa portée et à la configuration des lieux, être régularisé par la délivrance d’un permis.
34. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander l’annulation du permis de construire tacite qui a été délivré à la SNC Cogedim Grand Lyon et la SNC Urban Home par le maire de Sathonay-Camp en tant qu’il méconnaît les dispositions de l’article 2.1.1 du règlement de la zone UCe4 du PLU-H de la métropole de Lyon. La décision de rejet de leur recours gracieux doit être annulée par voie de conséquence dans cette mesure.
Sur les frais liés au litige :
35. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le permis de construire tacite délivré à la SNC Cogedim Grand Lyon et la SNC Urban Home par le maire de Sathonay-Camp et la décision du 20 avril 2022 de rejet du recours gracieux sont annulées dans les conditions prévues au point 34.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme F B, représentants uniques, à la commune de Sathonay-Camp, à la société SNC Cogedim Grand Lyon et à la société SNC Urban Home.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Claude Deniel, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
La rapporteure,
C. D
Le président,
J.-P. Chenevey La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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