Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er sept. 2025, n° 2520242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520242 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, M. C A, représenté par Me Loyer, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser, à titre de provision, une somme de 40 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— il subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’Etat à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes en référé, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A à l’aide juridictionnelle.
Sur la provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. () ». Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. () ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 24 septembre 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’il était en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par l’arrêté préfectoral du 10 août 2009. Par ailleurs, par une ordonnance du 6 janvier 2022, le tribunal a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris d’assurer son relogement sous astreinte de 350 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2022. Il est cependant constant que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation, ni d’ailleurs dans le délai fixé par l’ordonnance du 6 janvier 2022. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de M. A à compter du 24 mars 2021.
5. D’autre part, par un jugement du 23 novembre 2023, le tribunal a condamné l’Etat à réparer les préjudices subis par M. A jusqu’au 23 novembre 2023 du fait de la carence fautive de l’Etat à le reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 24 novembre 2023.
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 de la présente ordonnance que la circonstance que M. A n’ait pas été relogé dans le délai réglementaire n’est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A réside dans un appartement de 25 m2 du parc privé, avec son fils et sa compagne, situé dans le 20ème arrondissement de Paris. Il supporte, du fait de son absence de relogement, d’un loyer de 928 euros manifestement disproportionné au regard des ressources de son foyer. Par suite du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. A, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d’existence en lui allouant une provision de 1 500 euros.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A ayant été admis, à titre provisoire, par la présente ordonnance, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Toutefois, en l’espèce, M. A n’établissant pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle ainsi accordée, sa demande tendant à ce que l’État soit condamné à une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. A une provision de 1 500 (mille cinq cents) euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement et à Me Loyer.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2025.
Le juge des référés,
J.-P. B
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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