Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 juil. 2025, n° 2519244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Cariti-Brankov, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, la suspension des décisions implicite nées le 25 mai 2023 et le 15 avril 2024 par lesquelles le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’une semaine et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie.
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 juillet 2024 sous le numéro 2519219 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Si M. A… soutient, pour justifier d’une situation d’urgence, qu’il risque de voir l’exécution de son contrat de travail suspendue dès lors que son récépissé a expiré le 13 mai 2025, le requérant n’apporte aucun élément permettant d’apprécier ce risque. Ainsi, M. A… ne justifie pas de la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative au sens des dispositions de cet article.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans nécessité d’examiner s’il existe un ou plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de rejeter la présente demande en référé pour défaut d’urgence, en toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 11 juillet 2025
Le juge des référés,
J.-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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