Annulation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 4 févr. 2026, n° 2204041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2204041 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, la société en nom collectif (SNC) Sofaxis, représentée par la Selarl LKJ Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 14 juin 2022 pour le recouvrement de la créance de 1 392,17 euros détenue sur elle par le centre hospitalier régional universitaire de Rennes ainsi que les titre de recettes nos 1538662, 1559216, 1677967, 1816308, 1855500 et 1971686 correspondant à cette créance ;
2°) de la décharger de cette somme et de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Rennes à lui restituer les sommes indûment saisies ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Rennes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les titres exécutoires nos 1538662 d’un montant de 1 148,62 euros et 1559216 d’un montant de 75 euros concernent un sinistre exclu du contrat d’assurance, à raison du non-respect de ses clauses ; les justificatifs n’ont pas été transmis dans les délais contractuellement prévus, de sorte que la garantie d’assurance ne pouvait être mise en œuvre ; ces titres exécutoires poursuivent le recouvrement d’une créance qui n’existait pas à la date de leur émission et il en est de même de la saisie administrative à tiers détenteur en ce qui concerne ces deux sommes ;
le titre exécutoire n° 1855500 d’un montant de 48,12 euros concerne un sinistre subi par un agent du SDIS de Vannes qui n’était titulaire, à la date à laquelle est survenue l’affection, d’aucun contrat d’assurance auprès des compagnies dont elle a la charge ;
le titre exécutoire n° 1971686 d’un montant de 12,34 euros concerne un sinistre non couvert par le contrat d’assurance, l’agent souffrant d’une affection non imputable au service ; aucune déclaration de nouvel accident de service ou reconnaissance de rechute de l’accident antérieur n’a été transmise ; les frais en cause sont supportés par le régime général d’assurance santé et sont exclus des prestations qu’elle doit contractuellement prendre en charge ;
les titres exécutoires nos 1677967 d’un montant de 50 euros et 1816308 d’un montant de 58,09 euros concernent un sinistre dont elle a déjà réglé les sommes, par virement bancaire du 24 juin 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, le centre hospitalier régional universitaire de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
les contestations opposées par la société Sofaxis à réception de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur ont été examinées et prises en considération, alors même qu’aucune contestation n’avait été opposée dans les deux mois suivant la notification de chacun des titres exécutoires ;
si un excédent de versement était constaté s’agissant des titres exécutoires nos 1677967 d’un montant de 50 euros et 1816308 d’un montant de 58,09 euros, une procédure de remboursement serait mise en œuvre, sauf à ce qu’il soit également constaté que la société Sofaxis reste débitrice d’autres sommes, en exécution d’autres titres exécutoires ;
le titre exécutoire n° 1855500 d’un montant de 48,12 euros a été annulé ;
le titre exécutoire n° 1971686 d’un montant de 12,34 euros a été annulé puis refacturé le 11 juillet 2022 après correction de la date d’accident du travail ;
les titres exécutoires nos 1538662 d’un montant de 1 148,62 euros et 1559216 d’un montant de 75 euros sont fondés ; il dispose d’une attestation de prise en charge des soins au titre et en lien avec l’accident de service de l’agent du 15 avril 2021, justifiant leur facturation à la société Sofaxis ; la circonstance que le centre hospitalier de Dinan n’ait pas transmis les justificatifs requis à la société Sofaxis dans les délais contractuellement prévus aux termes de la convention d’assurance qui les lie ne peut lui être opposée pour contester le bien-fondé de sa propre créance, dès lors qu’elle est un tiers à cette convention d’assurance.
Par courrier du 6 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office, tirés, d’une part, de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions tendant à l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur qui relèvent du contentieux du recouvrement d’une créance non fiscale d’un établissement de santé et, par suite, de la compétence du juge de l’exécution en vertu des dispositions des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 281 du livre des procédures fiscales et, d’autre part, de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des titres exécutoires nos 1855500 et 1971686, qui ont perdu leur objet du fait de leur annulation en cours d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des assurances ;
le code général des collectivités territoriales ;
le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Thielen,
et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Sofaxis, courtier en assurances, assure la gestion, par mandat de sociétés d’assurance, des contrats d’assurance statutaire auxquels des collectivités territoriales et des établissements publics de santé ont souscrit en leur qualité d’employeurs publics, dont, notamment, le centre hospitalier René Pleven de Dinan, qui avait contracté avec la société hospitalière d’assurance mutuelle (SHAM), ainsi que la commune de Val d’Anast et la commune de Chartres-de-Bretagne, qui avaient contracté avec la CNP Assurances. La société Sofaxis s’est vu notifier une saisie administrative à tiers détenteur émise par la trésorerie hospitalière de Rennes, le 14 juin 2022, pour un montant total de 1 392,17 euros, en vue d’obtenir le recouvrement de six titres de recettes émis par le centre hospitalier régional universitaire de Rennes. Par un message électronique du 17 juin 2022, elle a sollicité de cette trésorerie l’annulation des titres de recettes et la mainlevée de la saisie à tiers détenteur. Par la présente requête, elle demande au tribunal, d’une part, de prononcer l’annulation de cette saisie et des titres de recettes, d’autre part, de la décharger des sommes ainsi mises à sa charge, et, enfin, de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Rennes à lui restituer les sommes indument saisies.
Sur les conclusions dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur :
Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / (…) / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. (…) / 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales (…) ».
Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° À l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ».
Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements de santé relève de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances relève de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. Les conclusions de la société Sofaxis tendant à l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre par le comptable public de la trésorerie hospitalière de Rennes ressortissent ainsi à la seule compétence du juge judiciaire et doivent, par suite, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions dirigées contre les titres de recettes :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
Il est constant que les titres de recettes n° 1855500, d’un montant de 48,12 euros, et n° 1971686, d’un montant de 12,34 euros, ont été annulés postérieurement à l’enregistrement de la requête, de sorte que les conclusions présentées par la société Sofaxis tendant à leur annulation ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer, non plus que sur les conclusions tendant à la décharge des sommes correspondantes ainsi qu’à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Rennes à les lui restituer.
En ce qui concerne le surplus des conclusions :
Il appartient, en principe, à l’émetteur d’un titre exécutoire d’apporter les justifications de nature à établir le bien-fondé de ce titre. Ainsi, c’est au centre hospitalier régional universitaire de Rennes d’apporter les éléments permettant de démontrer que la société Sofaxis est effectivement redevable des créances dont le paiement lui a été réclamé. Toutefois, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci.
S’agissant des titres de recette n° 1538662 et n° 1559216 :
Aux termes de l’article 21 des conditions générales du contrat d’assurance conclu le 15 mars 2021 pour une durée de quatre ans à compter du 1er janvier 2021 par le centre hospitalier René Pleven de Dinan avec la société Sofaxis par délégation de la SHAM, relatif aux formalités pour la constitution des dossiers : « Pour permettre le paiement par la Société, des prestations prévues par le contrat, le Sociétaire est tenu de respecter les dispositions suivantes étant précisé que la Société se réserve le droit de demander toute pièce justificative complémentaire nécessaire à la constitution des dossiers. / 21.1 – Délai de déclaration et pièces à fournir. / 21.1.1 – Option A « Accident du travail – Maladie contractée en service » / 21.1.1.1 – Délai de déclaration. / Le Sociétaire doit donner, dès qu’il en a connaissance et au plus tard dans les quatre-vingt-dix (90) jours, avis de l’arrêt de travail au siège de la Société sur un imprimé fourni par celle- ci. / En l’absence d’arrêt de travail, le Sociétaire est dispensé de toute déclaration de sinistre tant qu’il n’a pas à solliciter le remboursement de frais d’ordre médical. Ces demandes de remboursement doivent être présentées à la Société au plus tard dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la dépense. / 21.1.1.2 Pièces à fournir / (…) / Prestations en nature. / Les frais d’ordre médical sont remboursés au fur et à mesure de la présentation des pièces justificatives et de la prescription médicale correspondante. / En l’absence d’arrêt de travail, la première demande de remboursement doit être accompagnée d’une déclaration sur un imprimé fourni par la Société permettant de vérifier que la demande est formulée au titre d’un accident imputable au service. / (…) / 21.3 – Sanctions. Faute pour le Sociétaire de se conformer aux obligations des articles 21.1 et 21.2, sauf cas fortuit ou de force majeure, la Société peut réclamer une indemnité proportionnée au préjudice que ce manquement peut lui causer. / Si de mauvaise foi, le Sociétaire : – fait de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances et les conséquences d’un accident ou d’une maladie, / – emploie comme justification des documents inexacts ou use de moyens frauduleux, / – ne déclare pas l’existence d’autres assurances portant sur les mêmes risques, / il est entièrement déchu de tout droit à une quelconque indemnité ». Aux termes de son article 22 relatif au règlement des prestations : « 22.1. – Prestations en nature. / Le paiement des prestations en nature intervient à réception par la Société des pièces justificatives. / Les prestations sont réglées au Sociétaire s’il a procédé lui-même au remboursement de son Agent ou, en cours de contrat, directement au professionnel ou à l’organisme ayant dispensé les soins suivant la formule du tiers payant. / (…) ».
Les conditions particulières de ce contrat d’assurance stipulent que « Par dérogation à l’article 21 des conditions générales, les délais de déclaration et transmission sont portés à 120 jours pour l’ensemble des garanties, pendant la durée du contrat et après résiliation. (…) La Société accepte, par ailleurs, de porter les délais de transmission des pièces justificatives des frais médicaux à 2 ans. / Ces délais courent à compter de la date de survenance du sinistre par le Sociétaire. / Le non-respect du délai de déclaration ou de la transmission des pièces ne pourra impliquer qu’une réduction de l’indemnité à laquelle l’assuré peut prétendre. La prise en charge se fera à compter de la date de déclaration ou de réception des pièces du dossier. En cas de dépassement des délais de transmission des pièces justificatives, votre gestionnaire attitrée effectuera régulièrement un point avec vos services pour les documents manquants ».
Il résulte de l’instruction, d’une part, que les deux titres de recette émis par la trésorerie hospitalière de Rennes les 16 juin et 2 août 2021 sous les nos 1538662, d’un montant de 1 148,62 euros, et 1559216, d’un montant de 75 euros, l’ont été pour le compte du centre hospitalier régional universitaire de Rennes qui a assuré la prise en charge chirurgicale et médicale d’un agent titulaire du centre hospitalier René Pleven de Dinan et, d’autre part, que les actes de soins ainsi dispensés l’ont été dans les suites et au titre d’un accident de service survenu le 15 avril 2021, dont l’imputabilité au service et la prise en charge juridique et financière à ce titre ont été reconnues par le centre hospitalier employeur, selon l’attestation de prise en charge signée par lui le 4 mai 2021.
Pour contester le bien-fondé de ces deux créances, la société Sofaxis soutient que la garantie contractuelle ne pouvait être mise en œuvre, dès lors que tous les justificatifs prévus à la convention d’assurance ne lui ont pas été transmis. Elle produit, à l’appui de son argumentation, deux extraits de son logiciel interne de traitement des dossiers de prise en charge indiquant, pour l’un, « en attente de justificatifs » et pour l’autre, que le dossier de l’agent concerné est bloqué au motif que sont manquants l’arrêté de reconnaissance d’imputabilité au service du 18 octobre 2021, exigible au 16 janvier 2022, le certificat médical mentionnant les lésions du 21 avril 2021, exigible au 18 août 2021 et le rapport de la médecine du travail, exigible au 19 juillet 2021.
Il résulte toutefois des termes mêmes des stipulations contractuelles précitées que le délai de transmission, de 120 jours pour tous les documents en cause, n’était pas expiré lorsque les titres de recette ont été émis par la trésorerie hospitalière de Rennes outre, en tout état de cause, que la sanction contractuellement prévue en cas de non-respect des délais de transmission des déclarations de sinistre par le sociétaire ne consiste pas en un refus de garantie assurantielle et de prise en charge des sinistres ainsi que de l’ensemble des prestations en nature ou en espèce afférentes, mais seulement en la faculté ouverte à l’assureur de réclamer au sociétaire une indemnité proportionnée au préjudice que ce manquement peut lui causer. À cet égard, il résulte de l’instruction que la société Sofaxis n’a pas opposé un refus de prise en charge, mais simplement bloqué le traitement du dossier en cause. Dans ces circonstances, les créances d’assurance en litige étaient nées, certaines, liquides et exigibles aux dates auxquelles la trésorerie hospitalière de Rennes a émis les deux titres de recette n° 1538662 et n° 1559216 pour le centre hospitalier régional universitaire de Rennes, portant sur les sommes de 1 148,62 euros et 75 euros et correspondant à des actes de soins chirurgicaux et médicaux au bénéfice de l’agent du centre hospitalier de Dinan.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société Sofaxis à fin d’annulation de ces deux titres de recette, de décharge des sommes correspondantes et de condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Rennes à les lui restituer doivent être rejetées.
S’agissant des titres de recette n° 1677967 et n° 1816308 :
En se bornant à exposer qu’elle a d’ores et déjà réglé les sommes correspondant aux titres de recette n° 1677967, d’un montant de 50 euros, et n° 1816308, d’un montant de 58,09 euros, la société Sofaxis ne développe aucun moyen de nature à utilement et sérieusement contester le bien-fondé des créances en cause, de sorte que les conclusions tendant à l’annulation de ces deux titres de recette, à la décharge des sommes correspondantes et à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Rennes à les lui restituer ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Rennes, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Sofaxis demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la société Sofaxis tendant à l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur émise par la trésorerie hospitalière de Rennes sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la société Sofaxis tendant à l’annulation des titres de recette n° 1855500 et n° 1971686, non plus que sur les conclusions tendant à la décharge des sommes correspondantes ainsi qu’à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Rennes à les lui restituer.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Sofaxis et au centre hospitalier régional universitaire de Rennes.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
Mme Thielen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le rapporteur,
signé
O. Thielen
Le président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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