Désistement 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 mars 2026, n° 2504702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, Mme C…, représentée par Me Poret, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision de la préfète de l’Isère du 14 mars 2025 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et clôturant sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente, un document provisoire de séjour sans délai à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente, un document provisoire de séjour sans délai à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
5°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par mémoire enregistré le 10 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Une lettre a été adressée le 10 juin 2025 au conseil Mme C…, l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions.
Vu, en date du 3 septembre 2025, la décision accordant à la requérante le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par mémoire enregistré le 13 mars 2026, Mme C…, représentée par Me Poret, maintient sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistement (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 de ce même code : « (…) Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de maintien de la requête a été mise à disposition du conseil de la requérante le 10 juin 2025 à 14H04 au moyen de l’application informatique « Télérecours » mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative. Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. A défaut de consultation de ce document dans un délai de deux jours à compter de cette date, le conseil de Mme C… est, en application du deuxième alinéa de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative, réputé en avoir reçu notification à l’expiration de ce délai, soit à la date du 12 juin 2025. Par suite, la requérante pouvait confirmer expressément le maintien de sa requête jusqu’à la date du 12 juillet 2025. La confirmation n’étant parvenue à la juridiction que postérieurement à ce délai le 13 mars 2026, Mme C… doit être réputée s’être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, il convient dès lors d’en donner acte sur le fondement des dispositions du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 18 mars 2026.
Le président de la 6ème Chambre,
C. Vial-Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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