Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 7 mai 2026, n° 2400843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, M. B… A…, représenté par Me Felenbok, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 13 janvier 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté son recours contre la décision du président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Bois d’Arcy du 30 novembre 2023 ayant prononcé à son encontre une sanction de 20 jours de cellule disciplinaire et l’ayant déclassé d’un emploi ;
2°) d’annuler cette décision du président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Bois d’Arcy du 30 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre à l’administration d’effacer de son dossier les mentions relatives à la procédure disciplinaire ayant donné lieu à cette décision ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commission de discipline n’a pas été régulièrement composée au regard des articles R. 57-7-6 et R. 57-7-8 du code de procédure pénale ;
- l’article R. 57-7-1 fondant la sanction disciplinaire été abrogé à la date de cette décision, entachant celle-ci d’erreur de droit ;
- la décision disciplinaire n’est pas suffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’erreur d’appréciation et les faits relevés ne sont pas caractérisés ; il ne s’est pas rendu complice de tentative d’évasion et a au contraire refusé de monter dans le camion devant permettre à d’autres détenus de s’évader ; il ne connaissait pas le détenu ayant tenté de s’évader ;
- la commission n’a pas fait droit à sa demande d’acte formulée préalablement à la tenue de la séance de la commission de discipline.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision rendue par le président de la commission de discipline, la décision implicite du directeur interrégional des services pénitentiaires prise sur recours préalable obligatoire s’y étant substituée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lutz, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Le Vaillant, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a été écroué le 26 août 2023 au centre pénitentiaire de Bois d’Arcy, en exécution d’un mandat de dépôt puis d’un jugement du tribunal correctionnel de Versailles l’ayant condamné, pour des faits de trafic de stupéfiants en récidive, à une peine d’un an d’emprisonnement. Le 30 novembre 2023, le président de la commission de discipline de cet établissement lui a infligé les sanctions de vingt jours de placement en cellule disciplinaire et de déclassement d’un emploi ou d’une formation pour des faits de participation à une évasion et de participation à une action collective de nature à compromettre la sécurité de l’établissement ou d’en perturber l’ordre. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cette décision ainsi que de la décision implicite du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris rejetant le recours qu’il a formé contre celle-ci, outre l’allocation de dommages et intérêts.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 30 novembre 2023 :
2. Aux termes de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire : « Une personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ».
3. Il résulte de ces dispositions que le recours formé auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires constitue un recours administratif préalable obligatoire. Dès lors, la décision prise par cette autorité se substitue à la décision prise par le président de la commission de discipline de l’établissement pénitentiaire. Il suit de là que les conclusions formées contre cette dernière décision sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet du 13 janvier 2024 :
4. Aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : (…) 7° De participer ou de tenter de participer à toute action collective de nature à compromettre la sécurité des établissements ou à en perturber l’ordre ; / 8° De participer à une évasion ou à une tentative d’évasion (…) ».
5. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Il ressort des pièces du dossier que, le 27 novembre 2023, vingt-huit détenus du centre pénitentiaire de Bois d’Arcy se trouvaient dans un atelier et que plusieurs d’entre eux, dont M. A…, avaient pour tâche de charger un camion, sous la supervision d’une employée de l’entreprise pour le compte de laquelle cette tâche était effectuée. Il en ressort également qu’un détenu est parvenu à se dissimuler dans le camion pour s’évader du centre pénitentiaire. Il ressort de ces mêmes pièces que vers 13 heures 20, M. A… s’est approché d’un surveillant en lui déclarant, sur un ton léger, « il y a quelqu’un dans la boîte » en désignant le camion ou, selon ses dires, « il y a quelqu’un à l’intérieur ». Il est ensuite constant que vers 13 heures 25, soit peu après le départ du camion de l’atelier, il a déclaré à nouveau à ce même surveillant : « surveillant tu vas avoir une surprise, vous allez avoir un problème dans une minute », tout en refusant d’expliciter davantage son propos. Pour entrer en voie de sanction, le président de la commission de discipline a estimé que ces faits démontraient une connaissance par M. A… des faits d’évasion en cours et, par suite, une participation à ceux-ci. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait effectivement apporté un concours actif à cette évasion et ait notamment aidé le détenu évadé à se dissimuler dans le camion, dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce que lui-même y soit effectivement monté, que plusieurs dizaines de personnes se trouvaient alors dans l’atelier concerné, qu’outre M. A…, plusieurs détenus et une employée avaient pour tâche de charger ce camion et que le détenu évadé a pu matériellement s’y dissimuler sans l’aide de quiconque. Si les déclarations de M. A… aux surveillants démontrent bien qu’il avait connaissance de la tentative d’évasion en cours, ce dernier soutient ne pas l’avoir constatée directement mais en avoir été informé par l’intermédiaire de deux autres détenus. En tout état de cause, et pour regrettable que soit le ton employé par M. A…, le fait d’évoquer spontanément et à deux reprises ces faits auprès de surveillants, même en des termes flous, ne pouvait avoir pour finalité que d’attirer leur attention sur la tentative d’évasion en cours et de tenter de provoquer une fouille du camion. Dans ces conditions, en estimant que M. A… a participé à ces faits d’évasion ou à une action collective de nature à compromettre la sécurité de l’établissement ou à en perturber l’ordre, l’administration pénitentiaire a fait des dispositions précitées une inexacte application.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaire de Paris du 13 janvier 2024 ayant rejeté le recours formé par M. A… contre la décision du président de la commission de discipline du 30 novembre 2023 doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. A l’appui de sa demande de condamner l’Etat à lui payer 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, M. A… ne développe aucune argumentation tenant à la faute commise par l’administration, ni ne fait valoir aucun préjudice. Dans ces conditions, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
Sur l’injonction :
9. L’annulation prononcée implique nécessairement que le garde des sceaux, ministre de la justice, fasse retirer toute mention de la sanction disciplinaire annulée du dossier pénitentiaire de M. A…. Il y a lieu de l’y enjoindre dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 janvier 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté le recours de M. A… formé contre la décision du président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Bois d’Arcy du 30 novembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de faire procéder à l’effacement de cette décision de sanction du dossier pénitentiaire de M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3: L’Etat versera à M. A… une somme de 1 800€ (mille huit cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera transmise pour information au directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris et au directeur du centre pénitentiaire de Bois d’Arcy.
Délibéré après l’audience du
16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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