Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 14 avr. 2026, n° 2503873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503873 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 décembre 2024, N° 2410414 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 février 2025 et 3 juillet 2025 sous le n°2503873, M. B… A…, représentée par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 février 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer, sans délai et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne lui a pas délivré un récépissé à compter du dépôt de sa demande de titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une décision du 28 octobre, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale pour la requête n° 2503873.
Par une ordonnance du 3 juillet 2025, la clôture a été reporté au 15 juillet 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 7 juin 2025 sous le n° 2515866, M. B… A…, représentée par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre le préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié ou vie privée et familiale dans un délai de huit jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Sangue, en applications des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’un défaut d’examen de sa demande au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des frais d’instance.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant mauritanien, né le 1er décembre 1992 et entré en France, selon ses déclarations, le 15 mai 2019, a sollicité, suite à l’annulation du refus du préfet de police de Police de Paris d’enregistrer sa demande de titre de séjour par un jugement n°2410414 du tribunal administratif de Paris en date du 19 décembre 2024, son admission au séjour le 11 février 2025. Une confirmation de dépôt de sa demande de titre lui a été délivrée à cette occasion. Par un arrêté du 14 mai 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le requérant demande au tribunal d’annuler la décision du 11 février 2025 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et l’arrêté du 14 mai 2025.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2503873 et 2515866 visées ci-dessus de M. A… présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. M. A… ne justifiant pas avoir sollicité son admission à l’aide juridictionnelle dans l’instance n°2515866, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de délivrance d’un récépissé de première demande de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour (…), autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. ». L’article R. 431-13 du même code dispose que : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ».
5. M. A… soutenant, sans être utilement contredit par le préfet de police en défense, que son dossier était complet, le préfet de police doit être regardé comme ayant implicitement refusé de délivrer à l’intéressé le récépissé prévu par les dispositions de l’article R. 431-12 précitées. Par suite, le requérant est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un récépissé
6. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer à M. A… un récépissé de demande de titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 14 mai 2025 :
7. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris, le préfet de police a donné à Mme Véronique de Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
8. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et fait état d’éléments de la situation administrative et personnelle de M. A…. Ainsi, l’arrêté litigieux, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Le moyen doit par suite être écarté.
9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant. Le moyen doit par suite être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (…) »
11. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
12. En l’espèce, si M. A… établit sa présence habituelle depuis le mois de juin 2019, il est constant qu’il s’y est maintenu de façon irrégulière après le rejet définitif de sa demande d’asile. En outre, si le requérant soutient travailler depuis 2022, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a travaillé que durant vingt-quatre mois sur cette période, dans le cadre de contrats à durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2024 et pour des rémunérations systématiquement inférieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel. M. A… ne saurait ainsi être regardé comme justifiant d’une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire. Enfin, M. A…, sans charge de famille en France, n’établit, ni même n’allègue aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Mauritanie, où il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans. Dans ces conditions, en refusant de régulariser sa situation au regard du séjour, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans son appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
13. En cinquième lieu, le requérant soutient qu’il a également sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, aucun principe n’impose, en l’absence de texte, au préfet de statuer par une seule décision sur des demandes de titre déposées simultanément ou successivement par un même demandeur. Par ailleurs et en tout état de cause, il appartenait à l’autorité préfectorale, saisie, notamment, d’une demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du même code, de vérifier l’opportunité d’une régularisation à la fois au titre de la vie privée et familiale de l’intéressé et au titre du travail, vérification qu’elle a d’ailleurs effectuée comme le démontre la motivation de la décision contestée qui fait mention de l’examen de la demande au regard de l’article L. 423-23 en exécution du jugement du tribunal administratif de Paris et qui vise, en particulier, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et fait état de la situation personnelle et familiale de M. A…. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police n’aurait pas examiné sa demande au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. A… le récépissé prévu par les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2503873 est rejeté.
Article 3 : La requête n°2515866 est rejetée.
Article 4 : Les conclusions présentées par le préfet de police au titre des frais d’instance dans la requête n°2515866, sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de police et à Me Sangue.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOU
Le président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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