Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 10 déc. 2024, n° 2403210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403210 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, M. C B, représenté par Me Seyrek, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
* l’arrêté, dans son ensemble, est intervenu au terme d’une procédure irrégulière, en violation du principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu préalablement ;
* la décision portant refus de séjour :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— est entachée d’une erreur de fait ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 et de l’article 10 de l’accord franco-tunisien ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
* la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen réel de sa situation ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— la décision du 3 juillet 2024 rejetant la demande d’aide juridictionnelle totale de M. B ;
— l’ordonnance du 4 octobre 2024 fixant la clôture de l’instruction au 28 octobre 2024 à 12 h ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Minne, président de chambre, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité tunisienne, est entré en France irrégulièrement à une date indéterminée. Par un arrêté du 24 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a adopté à son encontre une obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un mois. Le 18 décembre 2023, M. B a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour du droit des étrangers et du droit d’asile ainsi que des articles 3 et 10 de l’accord franco-tunisien. Par l’arrêté attaqué du 2 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par arrêté du 26 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime du même jour, librement consultable sur son site internet, M. A D, sous-préfet du Havre, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à l’effet de signer tous arrêtés relevant de ses attributions dans les limites de l’arrondissement du Havre. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, l’étranger, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement, assortie d’une décision fixant le pays de destination. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, et, le cas échéant, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. En l’espèce, il appartenait à l’intéressé de fournir spontanément à l’administration tout élément utile relatif à sa situation. Il n’établit pas avoir présenté ces éléments. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
Sur la légalité du refus de séjour :
4. En premier lieu, si M. B soutient que la décision attaquée est fondée sur des faits matériellement inexacts, il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit par suite être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : () Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. »
6. M. B n’est pas fondé à se prévaloir de ces stipulations dès lors qu’à la date de l’arrêté contesté, il séjournait irrégulièrement sur le territoire français.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 du même accord : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention »salarié« . () »
8. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. B, qui serait entré en France pour la dernière fois en 2020, n’était pas titulaire d’un visa de long séjour. Ainsi, le préfet n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-tunisien.
9. En quatrième lieu, M. B n’étant pas marié à la date de la décision de refus de séjour attaquée, n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En cinquième lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincts mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de leur vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’elles prévoient une faculté de régularisation au titre du travail est inopérant.
11. En sixième lieu, M. B serait entré irrégulièrement en France pour la dernière fois en 2020, et s’y est maintenu irrégulièrement depuis lors. Il ressort des pièces du dossier qu’il a travaillé pour différents employeurs depuis 2021. S’il n’est pas contesté que l’intéressé a conclu un contrat de travail à durée indéterminée en février 2023, aucune demande d’autorisation de travail n’avait été sollicité par son employeur, pour lui permettre de continuer son activité salariée, avant le 7 novembre 2023, alors que ce contrat de travail est en tout état de cause très récent. Par ailleurs, si M. B a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française le 27 décembre 2022 et si un enfant est né de cette union le 17 avril 2024, ces événements familiaux étaient également récents à la date de la décision attaquée, étant précisé que le requérant ne produit aucun élément permettant de justifier de l’existence d’une communauté de vie antérieure. Enfin, l’intéressé n’est pas dépourvu de toute attache en Tunisie, où résident ses parents et sa fratrie, où il s’est marié religieusement avec sa compagne française et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Dans ces conditions, sa situation ne présente pas un caractère exceptionnel et rien ne fait obstacle à ce que M. B retourne dans son pays d’origine afin d’y solliciter, le cas échéant, un visa de long séjour en qualité de parent d’enfant français, et revienne régulièrement en France sous couvert de ce visa. M. B n’est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet pour le prononcer. Cette décision, par suite, est suffisamment motivée.
14. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché la décision litigieuse d’un défaut d’examen, le requérant n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
15. En dernier lieu, pour les motifs énoncés aux points 11 et 12, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Defline, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
P. MINNE L’assesseur le plus ancien,
T. DEFLINNE
Le greffier,
N. BOULAY
N°2403210
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