Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 10 mars 2026, n° 2505785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 11 décembre 2025, Mme C… épouse D…, représentée par Me Mazeas, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de sept jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, en tout état de cause de lui délivrer une autorisation provisoire dans un délai de sept jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors qu’elle justifie d’une convocation en préfecture ;
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation, le préfet des Hauts-de-Seine n’ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs ;
- elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer dès lors que la requérante ne justifie pas avoir pris un rendez-vous en préfecture le 15 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… épouse D…, de nationalité algérienne, née le 18 octobre 1981, fait valoir être entrée sur le territoire français le 16 février 2022 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « visiteur ». Le 15 mars 2024, elle a déposé une demande de changement de statut afin d’obtenir un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». La requérante demande au tribunal l’annulation de la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de changement de statut.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Hauts-de-Seine :
Afin de contester l’existence d’une décision implicite de rejet concernant la demande de changement de statut de la requérante et conclure au non-lieu à statuer, le préfet des Hauts-de-Seine se borne à indiquer que la requérante ne démontre pas avoir déposé une demande de titre de séjour. Toutefois, l’intéressée justifie, par les pièces qu’elle produit, d’une convocation le 15 mars 2024 à la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt pour procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Hauts-de-Seine.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
Il ressort des pièces du dossier que la requérante, si elle n’est entrée sur le territoire français que 16 février 2022, réside de manière régulière sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « visiteur » auprès de son époux, qui justifie de la régularité de son titre de séjour et travaille en tant que consultant cadre, et auprès de leurs deux enfants mineurs à qui ont été délivrés des documents de circulation. En outre, une de ses sœurs réside également sur le territoire français de manière régulière. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à la requérante un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de Mme C… épouse D… doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme C… épouse D… d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a uniquement lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, dans l’immédiat, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C… épouse D… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Hauts-de-Seine du 14 janvier 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme C… épouse D… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme C… épouse D… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse D… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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