Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 3 févr. 2026, n° 2307550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2307550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 août 2023 et le 14 août 2025, M. et Mme A…, représentés par la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucede & associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mars 2023 par laquelle le maire d’Aubagne a opposé un sursis à statuer à leur déclaration préalable n° DP 0130052300105 portant sur la division foncière de leur terrain situé 150 chemin de la Sabatière, en vue de construire ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Aubagne, à titre principal, de leur délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur demande dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aubagne une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-
l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
-
il méconnaît l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme dès lors qu’une déclaration préalable portant sur une division foncière avait été accordée le 11 mai 2021 ;
-
la commune ne démontre ni que le projet serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse la réalisation du futur plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Pays d’Aubagne Etoile, ni que le terrain d’assiette du projet serait entièrement inclus en zone rouge « risque feu de forêt », secteur inconstructible ;
-
le maire aurait pu délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée en l’assortissant de prescriptions.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2024, la commune d’Aubagne, représentée par Me Caviglioli, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A… une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 29 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Juste,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
- et les observations de Me Reboul, représentant M. et Mme A…, et D…, représentant la commune d’Aubagne.
Une note en délibéré présentée pour les époux A… a été enregistrée le 14 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Le 6 mars 2023, M. et Mme A… ont déposé une déclaration préalable n° DP 0130052300105 portant sur la division foncière d’un terrain leur appartenant, situé 150 chemin de la Sabatière. Par un arrêté en date du 31 mars 2023 le maire d’Aubagne a sursis à statuer sur cette demande. Par recours gracieux, reçu en mairie le 26 mai 2023, ils ont sollicité le retrait de cet arrêté. Par un courrier en date du 9 juin 2023, notifié le 12 juin 2023, le maire a refusé de faire droit à ce recours gracieux. Les époux A… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme : « Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 31 mars 2023 mentionne les références cadastrales des parcelles composant le terrain litigieux, qu’il précise notamment que le terrain est situé, dans le futur PLUi, dans une zone UM qui couvre des secteurs naturels occupés par un habitat diffus dans laquelle sont admises seulement les extensions de constructions existantes. Cet arrêté fait référence au zonage en vigueur des parcelles ainsi qu’aux délibérations ayant prescrit l’élaboration du futur PLUi et arrêté le projet de plan d’aménagement et de développement durable (PADD). Il comporte ainsi les circonstances de fait et de droit qui constituent son fondement et les requérants, à même d’en comprendre les motifs, ne sont pas fondés à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le lotissement a fait l’objet d’une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date. ».
Les dispositions de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme ont vocation à s’appliquer aux permis de construire portant sur des terrains ayant fait, préalablement, l’objet d’une division foncière, et non à de nouvelles déclarations préalables en vue de telles divisions. Par suite, les requérants ne peuvent utilement s’en prévaloir pour contester l’arrêté en litige. S’ils soutiennent qu’une déclaration préalable portant sur le même terrain a été accordée par le maire de la commune deux ans auparavant, cette considération est toutefois sans incidence dès lors que la déclaration en litige porte sur une nouvelle division et n’a donc pas le même objet.
En troisième lieu, d’une part, l’arrêté attaqué est fondé sur le classement, par le projet de PLUi, du terrain objet de la division sollicitée en zone rouge « risque feu de forêt ». Or, la commune ne produit aucune pièce permettant d’établir un tel classement dans le projet de PLUi à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le maire a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation sur ce point.
D’autre part, aux termes de l’article 1 du règlement de zone UM du PLUi alors en cours d’élaboration : « Constructions nouvelles et affectation des sols / a) Sont précisés dans le tableau suivant et selon les zones : les constructions nouvelles autorisées, autorisées sous condition, ou interdites (…) Destination habitation / sous-destination logement / hébergement / interdites (…) »
La décision de sursis a également été prise au vu du classement envisagé de la parcelle en zone UM. Il ressort des pièces du dossier que les orientations du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) ont été débattues en octobre 2019 et que le PLUi a été approuvé le 29 juin 2023 soit trois mois après l’arrêté contesté. Par suite, le projet de PLUi était suffisamment avancé pour justifier, le cas échéant, un sursis à statuer. Or, l’article 1 du règlement de zone UM du futur PLUi, dans sa version ci-dessus visée et dont il n’est pas contesté qu’elle était alors envisagée, prévoyait une règle d’inconstructibilité quasi-générale. Il ne résulte d’aucune pièce du dossier que la division foncière envisagée serait destinée à « des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées », seuls susceptibles de déroger à ladite règle selon le futur règlement. Si les requérants se prévalent de ce que le PLUi de Marseille a instauré des sous-zones UM1 et UM2, comportant des règles de constructibilité différenciées, le projet de PLUi, à la date de la décision en litige, n’envisageait pas de telles subdivisions et entendait au contraire stopper l’urbanisation de la zone concernée. Dans ces conditions, eu égard à ses caractéristiques et à celles de la zone, le maire pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que le projet des époux A… était de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse la réalisation du futur PLUi.
Il ressort des pièces du dossier que le maire aurait pris la même décision sur ce seul motif. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il a pu à bon droit opposer un sursis à statuer à leur demande.
En dernier lieu, d’une part, eu égard à la nature de la décision en litige et de la règle générale d’inconstructible posée par le futur PLUi pour la zone UM, les requérants ne peuvent, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce que le maire aurait pu prendre une décision de non-opposition en l’assortissant de prescriptions spécifiques.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des époux A… présentées à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence celles présentées, à titre principal comme subsidiaire, à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge des époux A… une somme de 1 800 euros à verser à la commune d’Aubagne en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des époux A… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A… verseront à la commune d’Aubagne une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B… et C… A… et à la commune d’Aubagne.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
signé
C. JUSTE
Le président,
signé
F. SALVAGE
Le greffier,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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