Rejet 28 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2405653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, M. D E A, représenté par Me Kanane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, à défaut pour le préfet d’avoir procédé au préalable à la saisine des services du Procureur de la République, pour demandes d’information sur les suites judiciaires, ou des services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, pour complément d’information ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Cabanne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité algérienne, est entrée selon ses déclarations sur le territoire français au cours de l’année 2021. Par arrêté du 25 août 2024, le préfet de la Gironde a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de trois ans. M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 30 janvier 2023, donné délégation à M. C B, sous-préfet de Langon, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer lors des permanences qu’il est amené à assurer, notamment, « toutes décisions d’éloignement et décisions accessoires s’y rapportant prises en application des livres II, IV,V, VI, VII et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Il n’est pas contesté que M. B était de permanence à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment les circonstances que M. A est célibataire et sans charge de famille et qu’il justifie d’attaches familiales dans son pays d’origine. Les circonstances de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement l’intéressé en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision. Le moyen tiré du défaut de motivation des décisions doit, dès lors, être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I.- Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’État. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code ».
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse, qui mentionne l’interpellation de M. A pour vol avec violence en août 2024 et de ce qu’il serait défavorablement connu des services de police pour des faits commis lorsqu’il était mineur, serait fondée sur des informations seulement issues d’une consultation des données personnelles figurant dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires, le préfet ayant uniquement mentionné dans son arrêté les faits pour lesquels il est connu des services de police, comme enregistré dans le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) non régi par les dispositions précitées. Le moyen tiré du vice de procédure doit dès lors être écarté.
6. En quatrième lieu, à supposer que le requérant soit regardé comme soutenant qu’il entre dans les cas de délivrance de plein droit d’un titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant, dès lors que le droit au séjour des ressortissants algériens est entièrement régi par l’accord franco-algérien susvisé.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que le séjour de M. A est récent à la date de l’arrêté attaqué, à supposer avérées ses déclarations selon lesquelles il serait entré sur le territoire français en 2021. Si l’intéressé fait état d’un mariage au soutien de la requête, il indique également de manière contradictoire vivre en concubinage, tandis que lors de son audition par les services de police, il a déclaré être célibataire et sans charge de famille et vivre chez un cousin. En tout état de cause, il ne produit aucune pièce afin d’établir la réalité, l’intensité ou la durée d’une quelconque relation. Il justifie, en revanche, d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents, ses grands-parents et ses cinq frères et sœurs. Dans ces conditions, nonobstant son emploi en qualité de plombier, lequel était en outre récent, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de M. A, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 août 2024.
10. En raison du rejet des conclusions à fin d’annulation, doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles liées aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseur le plus ancien,
M. PINTURAULT
La greffière,
M.-A PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité ·
- Plateforme
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Décision d’éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Belgique ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Demande ·
- Transfert ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Bourse ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours contentieux ·
- Échelon ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction
- Regroupement familial ·
- Logement ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Condition ·
- Personnes
- Asile ·
- Centre d'accueil ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Urgence ·
- Centre d'hébergement ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Réfugiés ·
- Lieu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Crèche ·
- Sociétés ·
- Service public ·
- Provision ·
- Terme ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion ·
- Référé
- Domaine public ·
- Ville ·
- Canal ·
- Personne publique ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Risque ·
- Pont ·
- Propriété des personnes ·
- Expulsion
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Veuve ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit au logement ·
- Juridiction administrative ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Immigration ·
- Tiré ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Injonction ·
- L'etat
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Justice administrative ·
- Espace économique européen ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Union européenne ·
- Notification ·
- Légalité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.