Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 6 mars 2025, n° 2502578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502578 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, M. D A, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, représenté par Me Stephan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation ;
M. A soutient que les décisions :
— sont entachées d’incompétence ;
— sont insuffisamment motivées ;
— sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 4 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binet, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Binet, magistrat désigné ;
— les observations de Me Stephan, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que M. A est en France depuis 2017 ; qu’il a recherché un emploi et effectué des stages ;
— M. A, qui indique qu’il souhaite rester en France pour y travailler ; qu’il a fait du bénévolat.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R.922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, entré en France en 2017, a été condamné le 19 novembre 2018, par le tribunal judiciaire de Limoges, à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours et écroué le 18 novembre 2024 au centre pénitentiaire de Seine-Saint-Denis. Par un arrêté du 20 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de cinq ans. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 20 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture daté du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B C, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 721-3 de ce code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ».
4. L’arrêté contesté vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10 et L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait notamment état de ce que M. A est entré sur le territoire muni d’un visa C valable du 19 juin 2017 au 15 décembre 2017 et s’y est maintenu au-delà sans être titulaire d’un titre de séjour, qu’il ne présente pas de garantie de représentation dans la mesure où il est dépourvu de document d’identité ou de voyage, qu’il n’a pas déclaré de lieu de résidence, qu’il ne justifie pas détenir de liens personnels et familiaux en France et déclare avoir conservé des attaches familiales en Algérie, et que son comportement constitue un trouble à l’ordre public. La décision mentionne en outre que l’intéressé a déclaré vouloir rester en France et qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement édictée à son encontre en 2018. Enfin, l’acte litigieux indique que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, les décisions contenues dans l’arrêté attaqué sont suffisamment motivées.
5. En troisième lieu, M. A soutient vouloir rester en France pour y travailler, qu’il a résidé chez sa tante à Limoges, chez qui il a laissé l’ensemble de ses papiers et justificatifs, avant de venir en région parisienne et y être hébergé de manière précaire par des connaissances. Toutefois, M. A ne produit aucun justificatif au soutien de ses allégations et la décision attaquée ne saurait être regardée comme entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 20 février 2025, par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : D. BINET
La greffière,
Signé : N. RIELLANT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. RIELLANT
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