Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 mars 2025, n° 2501183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501183 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 26 février 2025, Mme B A, représentée par Me Cuzin-Tourham, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône :
— de la convoquer au guichet et d’enregistrer sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjointe d’un Français, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— de lui remettre un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler en France pour la durée de l’instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF »
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Sénégalaise née le 6 octobre 1994, Mme A est entrée en France le 22 janvier 2023 sous couvert d’un visa de long séjour, valable jusqu’au 26 décembre 2023, portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjointe d’un Français. Elle a enregistré ce visa de long séjour valant titre de séjour, le 25 janvier 2023. Elle a déposé, le 25 octobre 2023, un dossier de demande de titre de séjour qui lui a été retourné le 12 mars 2024 par l’administration qui l’a invitée à présenter sa demande au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). N’ayant pu accéder à ce téléservice en utilisant le numéro identifiant qui lui avait été attribué à l’issue de la validation de l’enregistrement de son visa de long séjour, Mme A, qui n’a pas obtenu de solution de l’Agence nationale des titres sécurisés qu’elle a contactée notamment au mois de décembre 2024, a tenté vainement à de nombreuses reprises d’obtenir un rendez-vous « blocage ANEF », faute de créneau disponible au cours de plusieurs semaines des mois de janvier et de février 2025. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de la convoquer au guichet, d’enregistrer sa demande de carte de séjour temporaire et de lui remettre un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler en France pour la durée de l’instruction de sa demande de titre de séjour.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / Le ministre chargé de l’immigration fixe par arrêté les modalités de l’accueil et de l’accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa. »
4. D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 1er août 2023 : « Lorsqu’en application de l’alinéa 1er de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les ressortissants étrangers présents en France rencontrent des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leur demande de titre de séjour, ils peuvent bénéficier d’un accueil et accompagnement mentionnés au même article et fixé par le présent arrêté. » L’article 2 de cet arrêté prévoit en premier lieu, en application du deuxième alinéa de l’article R. 431-2, que l’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leurs demandes de titre de séjour, repose sur une assistance téléphonique, ou via un formulaire de contact, mise en œuvre par le « centre de contact citoyens » de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS). Le même article institue en outre un accompagnement par un accueil physique pris en charge par les points d’accueil numérique installés dans les préfectures et les sous-préfectures disposant d’un service chargé des étrangers. Ces points d’accueil numérique assurent l’accompagnement numérique au dépôt des demandes de titres de séjour en apportant, en vertu de l’article 3 de l’arrêté, une aide aux usagers étrangers à l’utilisation de l’outil informatique, des informations générales sur les démarches les concernant, une aide à la qualification de la demande et un accompagnement à la constitution du dossier dématérialisé. L’article 4 de l’arrêté du 1er août 2023, portant application du troisième alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, crée une solution de substitution réservée aux usagers n’ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d’accueil et d’accompagnement décrit à l’article 2 du même arrêté. Aux termes de cet article 4 : « Le dossier n’est recevable que si l’usager est invité par la préfecture territorialement compétente à bénéficier de la solution de substitution, après constat de l’impossibilité technique du dépôt de sa demande via le téléservice. Par exception, l’usager peut bénéficier de la solution de substitution s’il produit, à l’appui de sa demande, un document du centre de contact citoyens attestant de l’impossibilité de déposer sa demande en ligne. / La demande de titre est alors effectuée auprès de la préfecture ou d’une sous-préfecture du département de résidence, ou, à Paris, de la préfecture de police de Paris. Un rendez-vous physique individuel est systématiquement proposé à l’étranger autorisé à déposer sa demande de titre selon cette modalité. Les modalités de prise de rendez-vous, qui comprennent au moins deux vecteurs, dont l’un n’est pas numérique, sont déterminées par le préfet. / Le préfet peut également prévoir, si l’étranger en fait la demande, le recours à un dépôt par voie postale ou par une adresse électronique destinée à recevoir les envois du public. »
5. Ainsi qu’il a été indiqué au point 2, Mme A a eu recours à l’assistance, via un formulaire de contact, mise en œuvre par le « centre de contact citoyens » de l’ANTS qui ne lui a pas permis d’accéder au téléservice ANEF. L’intéressée n’a pas non plus réussi à obtenir, faute de créneau disponible, un rendez-vous « blocage ANEF » pour pouvoir bénéficier d’un accompagnement par un accueil physique pris en charge par un point d’accueil numérique installé en préfecture.
6. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction, la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant cette urgence.
7 Il résulte de l’instruction que Mme A, conjointe d’un Français, se trouve placée en situation prolongée de précarité administrative depuis l’expiration de son droit au séjour, le 27 décembre 2023. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
8. La prescription des mesures demandées est utile et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre dans un délai de quinze jours toutes mesures utiles pour mettre Mme A à même de déposer une demande de titre de séjour au moyen de la solution de substitution prévue à l’article 4 de l’arrêté du 1er août 2023 et de remettre à l’intéressée, en application des dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-14, 3° du même code, un récépissé l’autorisant à travailler dans le cas où son dossier serait complet. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, toutes mesures utiles pour mettre Mme A à même de déposer une demande de titre de séjour au moyen de la solution de substitution prévue à l’article 4 de l’arrêté du 1er août 2023 et de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler, dans les conditions précisées au point 9 de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 5 mars 2025.
Le juge des référés,
T. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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