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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 23 mai 2023, n° 2301175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 10 février 2023, le 21 et le 29 mars 2023, M. A B, représenté par Me Liger, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 10 mai 2022 par lesquelles le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer, dans un délai de trente jours à compter de la date du jugement à intervenir, à titre principal une carte de résident portant la mention « résident de longue-durée-UE », à titre subsidiaire une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », à titre très subsidiaire une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
La décision portant refus de séjour :
— a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, faute pour le préfet d’avoir recueilli l’avis de la commission du titre de séjour ; en effet, les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que sa consultation est obligatoire lorsque le préfet envisage de refuser la carte de séjour prévue par les dispositions de l’article L. 423-1 du même code ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation au regard des stipulations de l’article 3-321 de l’accord franco-sénégalais ainsi que de celles de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il a indiqué dans sa demande les éléments relatifs à sa situation professionnelle et joint à celle-ci un Cerfa portant demande d’autorisation de travail rempli par son employeur ; il justifie être employé depuis le 29 novembre 2021 par la société Paprec Energies réseau, avec laquelle il a conclu un contrat à durée indéterminée le 31 mai 2022 en vertu duquel il perçoit une rémunération mensuelle de 1 694 euros ;
— méconnaît, par conséquent, ces mêmes dispositions qui prévoient la délivrance de plein droit d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident de longue durée ;
— méconnaît également les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît également les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi :
— sont illégales pour les mêmes motifs ;
— sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour qui en constitue le fondement.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 22 mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 5 avril 2023 à 10h00.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2022, reçue par l’ordre des avocats le 13 janvier 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
— l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— et les observations de Me Liger, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1972, est entré en France le 15 mai 2016 sous couvert d’un visa de long séjour. Marié depuis le 12 août 2013 à une ressortissante française, Mme E C, il a bénéficié d’une première carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 11 janvier 2018 au 10 janvier 2020, délivrée sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 mai 2022, le préfet des Yvelines a toutefois refusé de lui délivrer un nouveau titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné en cas d’exécution d’office. M. B demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la décision portant refus de séjour
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale" d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Et aux termes de l’article L. 432-13 du même code : » Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ".
3. En l’espèce, s’il est constant que M. B est marié depuis le 12 août 2013 à Mme C, de nationalité française, il est également constant que leur vie commune a cessé au plus tard le 6 janvier 2020, selon les termes de la déclaration de main-courante déposée par le requérant le 4 janvier 2021. Il s’ensuit que M. B, qui ne justifie pas remplir, à la date de la décision litigieuse, les conditions entraînant la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas fondé à soutenir que le préfet était tenu, avant de lui refuser le renouvellement de son titre de séjour, de saisir la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 de ce code. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure n’est pas fondé.
4. En second lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté, ni des pièces du dossier, lesquelles ne démontrent pas que la demande de M. B aurait été présentée sur un autre fondement que celui qui vient d’être rappelé, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa demande et de sa situation administrative.
5. En troisième lieu, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que M. B aurait également sollicité une carte de séjour sur le fondement des stipulations du paragraphe 321 de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, ni sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que les moyens tirés de leur méconnaissance sont inopérants.
6. En quatrième lieu, M. B ne justifie pas davantage avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il se prévaut de justificatifs de son activité professionnelle, et d’un cerfa de demande d’autorisation de travail qu’il indique avoir joint à sa demande de titre de séjour toutefois illisible, ces seuls éléments ne sont en tout état de cause, eu égard notamment au caractère récent de son activité salariée et à la circonstance que M. B n’invoque aucune considération humanitaire particulière, pas de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de ces dispositions.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si M. B soutient que la décision litigieuse a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il est séparé de son épouse depuis plus de deux années à la date de la décision litigieuse, et qu’il dispose d’importantes attaches familiales dans son pays d’origine où résident notamment ses parents et ses deux sœurs.
9. En dernier lieu, eu égard à l’ensemble des circonstances indiquées ci-avant, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi
10. D’une part, la décision portant refus de séjour n’étant pas illégale, le moyen selon lequel les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi seraient dépourvues de base légale manque en fait et doit être écarté.
11. D’autre part, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir des moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de séjour pour contester la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi.
Sur les frais
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, le versement d’une somme quelconque au titre des frais exposés et non-compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Delage, président,
M. de Miguel, premier conseiller,
M. Grégoire Thivolle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. D
Le président,
Signé
Ph. DelageLa greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d’exécution contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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