Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 2 juin 2025, n° 2501957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 20 février 2025, sous le n° 2501957, Mme A C, représentée par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) si la décision est annulée pour un motif de forme, d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer son dossier et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) si la décision est annulée pour un motif de fond, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour lui permettant d’exercer une activité salariée en France, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure tiré de l’absence de consultation de la commission de titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’un vice de procédure tiré de l’absence de consultation régulière du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et en ce que l’avis produit ne permet pas de s’assurer que les médecins ayant pris l’avis avaient bien compétence pour le faire ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête enregistrée le 20 février 2025, sous le n° 2501971, Mme A C, représentée par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) si la décision est annulée pour un motif de forme, d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer son dossier et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) si la décision est annulée pour un motif de fond, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour lui permettant d’exercer une activité salariée en France, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
— il est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fraisseix,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante camerounaise née le 17 février 1954, est entrée en France le 8 mars 2020. Elle a obtenu un titre de séjour pour soins valable du 31 octobre 2023 au 30 mai 2024. Le 30 avril 2024, elle a demandé au préfet des Yvelines de renouveler son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 septembre 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2501957 et 2501971, présentées par Mme C, concernent la situation du même requérant et présentent à juger des questions connexes. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
3. Par l’arrêté n°78-2024-03-04-00016 du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture des Yvelines du même jour, Mme Véronique Martiniano, secrétaire générale de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye et signataire de l’acte contesté, a reçu délégation à l’effet de signer notamment les arrêtés de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contenues dans l’arrêté en litige doit être écarté.
Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
4. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de Mme C, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle comporte en outre des éléments circonstanciés sur sa situation personnelle et familiale et rappelle la teneur de l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration du 15 juillet 2024. Au regard de ces éléments, et alors que le préfet des Yvelines n’est pas de tenu d’exposer de façon exhaustive la situation de l’intéressée et n’a pas accès aux éléments qui ont fondé l’avis du collège de médecins de l’OFII, la décision contestée est donc suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le rapport médical sur l’état de santé de Mme C a été établi par le docteur B et que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration était composé des docteurs Levy-Attias, Joukoff et Baril. Dès lors, les moyens tirés des vices de procédure tenant au défaut de rapport préalable établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à la présence de ce médecin, auteur du rapport médical, au sein du collège de médecins qui a rendu l’avis doivent être écartés.
6. Pour remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII et l’appréciation faite sur ce point par le préfet des Yvelines, Mme C produit un certificat médical selon lequel elle ne pourrait pas bénéficier au Cameroun d’un plateau technique adéquat pour sa prise en charge. Toutefois, un tel certificat médical, au demeurant très peu circonstancié, ne démontre pas que le traitement de Mme C ne pourrait pas être substitué ou remplacé pour remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII. Par suite, la décision par laquelle le préfet des Yvelines a refusé la demande de titre de séjour de Mme C n’a pas méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (). ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment à l’article L. 423-1 du même code et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
8. Il résulte des motifs énoncés au point 6 que Mme C ne remplit pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est, dès lors, pas fondé à soutenir qu’il appartenait au préfet des Yvelines de consulter la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 de ce code. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui »
10. En l’espèce, pour soutenir que l’arrêté attaqué a été pris en violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme C fait valoir la durée de sa présence en France, où elle déclare résider depuis mars 2020. Toutefois, il ressort de l’arrêté attaqué que Mme C est célibataire et sans enfant, ce qu’elle ne conteste pas. En outre, elle n’établit pas, ni même n’allègue, être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 66 ans. Il en résulte que le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour serait intervenu en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, doit également être écarté le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, l’exception d’illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 17 septembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
P. Fraisseix
Le président,
signé
P. Ouardes
La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. et n° 2501971
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