Rejet 29 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 oct. 2025, n° 2506102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506102 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 juin 2025 et le 14 octobre 2025, la commune de Sassenage, par son maire, représentée par Me Mollion demande au juge des référés:
1°) de condamner la société LPCR à lui verser, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision d’un montant de 213 883, 32 euros au titre des sommes dues au terme de la délégation de service public pour la gestion d’une crèche ;
2°) de mettre à sa charge une somme de 3 000 euros à verser à la commune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la société LPCR a repris les droits et obligations de la société « Le jardin de Mélusine « avec laquelle la commune avait conclu une DSP (délégation de service public) pour la gestion d’une crèche ; que différents documents émis par la société LPCR montrent qu’elle agissait bien en tant que cocontractante de la DSP ; qu’au terme de la durée contractuelle, elle constate que la société n’a pas réalisé la totalité des travaux prévus au programme d’investissement ; que dans un tel cas, le contrat prévoit que la société doit reverser à la commune la différence entre le montant des travaux effectivement réalisés, et celui des travaux prévus ; qu’au changement de délégataire est apparu la nécessité de réaliser des travaux urgents pour le bloc climatisation/chauffage et pour les espaces verts, travaux qu’il convient de refacturer au délégataire sortant ; que les provisions pour travaux non consommées doivent contractuellement être restituées à la commune ; que dès lors sa créance, correspondant à ces différents points, n’est pas sérieusement contestable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, la société LPCR représentée par Me Schmitt conclut au rejet de la requête. Elle conclut également à ce que soit mis à la charge de la commune une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la créance de la requérante est mal dirigée, dès lors que la société LPCR n’est pas la cocontractante de la commune dans la DSP en litige ; à titre subsidiaire que les investissements réalisés sont supérieurs à ceux allégués par la commune, que les travaux ultérieurs ne sauraient lui être imputés ; que dès lors la créance revendiquée est sérieusement contestable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. »
2. La commune de Sassenage a conclu une délégation de service public (DSP) en octobre 2011 sur une durée de douze ans, pour la gestion de la crèche « Le jardin de Mélusine », avec la SARL Crèche Attitude Sassenage. Cette société a été rachetée par la société Sodexo en 2013 et renommée « Liveli by Sodexo » en 2018. En 2022, le groupe Les Petits Chaperons Rouges (LPCR) a acquis le groupe Liveli.
3. Dans sa requête, la commune de Sassenage demande la condamnation de la société LPCR à lui verser diverses sommes, après que la DSP mentionnée au point précédent est arrivée à son terme.
4. La société LPCR souligne que les modifications mentionnées au point 2 ont toutes été portées à la connaissance de la commune. Elle fait valoir que, pour ce qui concerne la DSP échue en cause, seule la SARL Crèche Attitude Sassenage reste l’interlocutrice de la commune, toutes choses égales par ailleurs, et qu’il n’existe aucun lien contractuel entre elle-même et la commune. Elle souligne que le rapprochement au niveau des maisons-mères ne fait pas disparaître la personnalité juridique des sociétés qui sont la propriété du groupe, et en l’espèce celle de la SARL Crèche Attitude Sassenage. Elle en conclut que la commune, en demandant la condamnation de la société-mère alors que les sommes éventuellement dues le seraient par une filiale, a mal dirigé son action en référé.
5. La commune fait valoir divers documents pour établir l’existence d’un lien contractuel direct entre elle et la société LPCR, suite à la reprise du groupe Liveli. Elle se prévaut en premier lieu de bulletins de salaires, lesquels portent le logo de la société LPCR mais également l’intitulé « Crèche Attitude SAS », en deuxième lieu de diverses correspondances commerciales sous timbre de la société LPCR, mais rédigées dans des termes vagues, et en troisième lieu du fait que le rapport de gestion du concessionnaire pour l’année 2022 a été établi par la société LPCR, mais toutefois dans des termes ne permettant pas d’en tirer une conclusion juridiquement certaine. Elle soutient également que la société Crèche Attitude a cessé son activité, en se référant à un « site officiel » non précisé. Toutefois, la mention que ladite société aurait aujourd’hui cessé son activité n’est pas utile pour savoir si elle était toujours la cocontractante de la commune pour un contrat de DSP dont le terme était fixé à octobre 2023.
6. Le point de savoir si la société Crèche Attitude existait toujours au terme de la DSP ou avait été absorbée par la société LPCR constitue une difficulté sérieuse, tout comme le point de savoir si la commune peut rechercher les sommes qu’elle estime lui être dues par une filiale entre les mains de la société-mère. Dès lors, l’existence de l’obligation de la société LPCR envers la commune ne présente pas en l’état de l’instruction un caractère non sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions tendant au versement d’une provision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
8. Ces dispositions font obstacle aux conclusions dirigées contre la société LPCR, qui n’est pas la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune les sommes demandées par la société LPCR sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Sassenage est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société LPCR présentées sur le fondement de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société LPCR et à la commune de Sassenage.
Fait à Grenoble, le 29 octobre 2025.
Le juge des référés,
F. A…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Logement ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Condition ·
- Personnes
- Asile ·
- Centre d'accueil ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Urgence ·
- Centre d'hébergement ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Réfugiés ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Promesse d'embauche ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- État ·
- Intégration professionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Police ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Recours gracieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Veuve ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Décision implicite
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Motivation ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Décision d’éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Belgique ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Demande ·
- Transfert ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Bourse ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours contentieux ·
- Échelon ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Domaine public ·
- Ville ·
- Canal ·
- Personne publique ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Risque ·
- Pont ·
- Propriété des personnes ·
- Expulsion
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Veuve ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit au logement ·
- Juridiction administrative ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Référé
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité ·
- Plateforme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.