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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 mars 2026, n° 2608266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 17 mars 2026, Mme D… C… A…, représentée par Me de Freitas, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, ou à défaut de mettre en œuvre immédiatement une modalité alternative de dépôt de sa demande et de lui délivrer un document attestant de la régularité de son séjour pendant l’instruction de sa demande sous réserve de la complétude de son dossier ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme C… A… ne justifie pas de l’urgence de la mesure sollicité et, en tout état de cause qu’elle a été invitée à se présenter au sein des services de la préfecture de police le 25 mars 2026 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Il résulte de l’instruction, ainsi que l’a soutenu le préfet de police dans ses écritures en défense, que Mme C… A…, ressortissante mexicaine née le 9 septembre 1992, a été destinataire d’une convocation l’invitant à se rendre à un rendez-vous en préfecture le 25 mars 2026 à 13h30, en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction, présentées par Mme C… A…, sont devenues sans objet.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C… A… d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme C… A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme C… A… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
V. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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