Rejet 26 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 janv. 2026, n° 2600237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
La juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 7 janvier 2026 et le 20 janvier 2026, Mme B… A… représentée par Me Momajian, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 décembre 2025 en tant que le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou tout autre document en tenant lieu, l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est présumée remplie dès lors que la décision contestée porte sur un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, ce refus, qui met fin à la régularité de son séjour en France, compromet l’achèvement de son cursus universitaire ;
Il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle justifie d’une attestation de réussite de Master 2, poursuit des études supérieures avec de bons résultats, qu’elle dispose de ressources suffisantes et d’attaches familiales certaines et remplit les conditions de renouvellement de son titre de séjour ;
il est entaché d’un défaut de motivation ;
il est entaché d’une erreur de fait en violation des stipulations de l’article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 et les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle justifie d’une scolarité sérieuse et régulière ; elle justifie de l’obtention d’un master 1 et d’un master 2 auprès de l’Ecole Supérieure de Gestion et de Finance ( ESG) et le diplôme de Mastère lui sera remis en juin 2026 ; le stage qu’elle effectue actuellement auprès de BNP Paribas qui a pris en charge les frais d’inscription pour l’obtention de la convention de stage démontre sa bonne foi ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales dès lors que ses deux sœurs résident de manière régulière en France et qu’elle héberge l’une d’elles.
Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- la requête n°2600212 par laquelle Mme A… demande l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 et entrée en vigueur le 1er avril 1995 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 janvier 2026 à 10H30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience,
- le rapport de Mme Chabrol, juge des référés,
- les observations de Me Momajian, en présence de Mme A…, qui maintient ses conclusions et moyens qu’il précise,
- le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante ivoirienne, née le 26 septembre 2000, est arrivée en France le 10 septembre 2021 munie d’un visa long séjour valant titre de séjour afin de poursuivre ses études. Elle s’est ensuite vue délivrer une carte de séjour temporaire mention « étudiant », valable jusqu’au 13 novembre 2025. Par un arrêté en date du 16 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, et l’a obligée à quitter le territoire français. Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation (…), le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Mme A… demande la suspension de l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui n’est d’ailleurs pas contestée par le préfet en défense, doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence de moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre État d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. »
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne cité au point précédent est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
7. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Val-d’Oise a refusé de renouveler le titre de séjour mention « étudiant » de Mme A… jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ».
9. En application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de Mme A… en vue de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : l’article 1er de l’arrêté du 16 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé à Mme A… le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » est suspendu, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de Mme A… en vue de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au préfet du Val-d’Oise et au ministère de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 26 janvier 2026
La juge des référés,
signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Protection ·
- Croatie ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Transfert ·
- Entretien ·
- Charte
- Administration ·
- Traitement ·
- Prénom ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Île-de-france ·
- Auteur ·
- Finances publiques ·
- Rémunération ·
- Justice administrative
- Activité ·
- Avis ·
- Sécurité ·
- Hooliganisme ·
- Demande ·
- Défense ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Refus ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Motif légitime ·
- Réserve ·
- Mineur ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Ordre public ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Société par actions ·
- Défense ·
- Illégalité ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Emprisonnement ·
- Récidive ·
- Justice administrative ·
- Vol ·
- Liberté fondamentale ·
- Expulsion du territoire ·
- Violence ·
- Étranger ·
- Stupéfiant ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Désistement ·
- Économie ·
- Solidarité ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Emploi
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Taxes foncières ·
- Ordonnance ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Privé ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Assistance ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir
- Menaces ·
- Territoire français ·
- Ordre public ·
- Expulsion du territoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Justice administrative
- Protection fonctionnelle ·
- Maire ·
- Écrit ·
- Commune ·
- Fonction publique ·
- Atteinte ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Propos ·
- Dénonciation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.