Rejet 8 juillet 2025
Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 8 juil. 2025, n° 2408641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin 2024 et 23 avril 2025, M. A C, représenté par la SELARL DKW, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 631-1 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquinot,
— les conclusions de M. Bories, rapporteur public,
— les observations de Me Oulad Bensaïd, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, de nationalité algérienne, né le 12 février 1998, fait valoir être entré sur le territoire français en 2007. Par un arrêté du 2 mai 2024, le préfet du Val-d’Oise a prononcé son expulsion du territoire français. M. C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. L’arrêté attaqué comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
3. Aux termes de l’article L.252-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont la situation est régie par le présent livre peut faire l’objet d’une décision d’expulsion, prévue à l’article L. 631-1, sous réserve que son comportement personnel représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Pour prendre une telle décision, l’autorité administrative tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée de son séjour sur le territoire national, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle dans la société française ainsi que l’intensité de ses liens avec son pays d’origine. ». Aux termes de l’article L. 631-1 du même code : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Et aux termes de l’article L. 631-3 : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ;() Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine ".
4. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une menace grave à l’ordre public pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public.
5. M. C soutient qu’il ne représente pas une menace grave et actuelle pour l’ordre public, soulignant notamment que les derniers faits pour lesquels il a été condamné datent de l’année 2016. Toutefois, le préfet du Val-d’Oise s’est en particulier fondé sur sa condamnation le 28 février 2020 par le tribunal correctionnel de Pontoise à cinq ans d’emprisonnement dont un an et six mois de sursis partiel pour des faits d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivie d’une libération avant le septième jour, vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, extorsion commise par une personne dissimulant volontairement son visage afin de ne pas être identifié. Les faits retenus par le jugement du tribunal correctionnel de Pontoise, et notamment la violence employée par le requérant, présentent un caractère d’une grande gravité, et ne sont cependant pas entièrement assumés par l’intéressé, lequel s’est borné au cours de son audition par la commission départementale d’expulsion qui s’est réunie le 21 mars 2024, à souligner qu’il aurait « payé » pour les autres. En outre, son absence de réitération est notamment liée à son incarcération pendant une durée de 35 mois, durée évoquée au cours de cette même commission d’expulsion. S’il se prévaut d’une réinsertion dans la société française, notamment professionnelle, depuis son incarcération, compte tenu de la gravité des faits précédemment mentionnés, pour lesquels la prise de conscience de l’intéressé apparait plus que parcellaire, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet du Val-d’Oise a considéré qu’il constituait une menace grave et actuelle pour l’ordre public. L’arrêté attaqué ne méconnait ainsi pas les articles L. 631-1 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. M. C soutient qu’il est entré en France à l’âge de neuf ans, qu’il y réside depuis sans discontinuer, y a suivi l’ensemble de sa scolarité, et qu’il a un temps bénéficié de la nationalité français avant que cette dernière lui soit retirée le 11 mai 2015, en conséquence du retrait de la nationalité française de son père. Il ajoute détenir des liens étroits avec son père et sa sœur, en situation régulière sur le territoire français, et n’avoir que peu de contacts avec sa mère en Algérie. Toutefois, l’intéressé ne produit devant le tribunal aucun élément relatif aux relations qu’il entretiendrait avec son père et sa sœur sur le territoire français. Il ne démontre pas davantage être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident sa mère et un frère. S’il est vrai qu’il a passé l’essentiel de sa vie en France, et s’il produit une attestation de sa compagne en date du 18 mars 2024 avec laquelle il ne réside cependant pas, sa présence sur le territoire national représente une menace grave pour l’ordre public, tel qu’évoqué au point 5, de telle sorte que l’expulsion prononcée par le préfet du Val-d’Oise présente un caractère proportionné à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet du Val-d’Oise n’a pas davantage commis, pour le même motif, d’erreur d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini La greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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