Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 23 sept. 2025, n° 2307960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 juillet 2023 et 22 avril 2025 et 16 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Krzisch, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 6 décembre 2022 par la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France pour un montant de 35 833,81 euros au titre d’un indu de rémunération ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 35 833,81 euros en réparation du préjudice subi du fait du maintien illégal de son traitement alors qu’il était radié des cadres pour une durée de six mois ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 23 197,50 euros correspondant à ses droits au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) qu’il n’a pu percevoir en raison de la décision illégale de maintien de son plein traitement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du titre de perception :
- il n’est pas signé et ne comporte pas les nom, prénom et la qualité de l’auteur ;
- la créance n’est pas fondée dès lors que les trop-perçus de rémunération sont imputables à une faute de l’Etat, son employeur ;
S’agissant de la responsabilité de l’Etat :
- l’administration a commis une faute dans la gestion de sa situation administrative en maintenant le versement de son plein traitement durant la période où il était suspendu de fonctions ;
- il a subi un préjudice s’élevant à 35 833,81 euros lié à la demande de remboursement du trop-perçu de rémunération ;
- il a subi un préjudice financier s’élevant à 23 197,50 euros correspondant à la somme à laquelle il aurait pu prétendre au titre de l’aide au retour à l’emploi, s’il n’avait pas perçu indûment son plein traitement durant la période de suspension de ses fonctions ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables en raison de leur tardiveté ;
les prétentions indemnitaires sont infondées ;
aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête :
Il fait valoir que :
les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables en raison de leur tardiveté ;
les prétentions indemnitaires sont infondées ;
aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été fixée au 6 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de Mme Caro, rapporteure publique,
- et les observations de Me Krzisch, représentant M. A….
Le ministère de l’intérieur n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, brigadier de police, exerce ses fonctions au sein de la circonscription de sécurité de proximité des Lilas. Par un arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 7 juillet 2021, il a été reconnu coupable d’avoir commis, le 9 septembre 2016, un délit qualifié de violence sur une personne vulnérable ayant causé à celle-ci une incapacité temporaire de travail supérieure à huit jours et a été condamné, à titre de peine complémentaire, à une interdiction d’exercer les fonctions de policier pour une durée de six mois. Le 12 juillet 2021, l’intéressé a rendu compte de cette situation au commissaire de police, chef de la circonscription de sécurité de proximité des Lilas, qui a acté sa radiation des cadres à compter de cette date par procès-verbal du même jour. Par une décision du 28 février 2022, le ministre de l’intérieur l’a rétroactivement radié des cadres pour une durée de six mois à compter du 8 juillet 2021, en application du 8° de l’article L.550-1 du code général de la fonction publique. Par une décision du ministre de l’intérieur en date du 20 septembre 2022, M. A… a été réintégré dans ses fonctions à compter du 1er octobre 2022. Le 6 octobre 2022, par un courrier de la préfecture de police, le requérant a été informé de ce qu’il était recevable d’un montant brut de 46 470,93 euros correspondant à un indu de rémunération versé entre le 8 juillet 2021 et le 30 septembre 2022, période durant laquelle il était radié des cadres. Le 6 décembre 2022, un titre de perception d’un montant de 35 833,81 euros a été émis à son encontre par la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France en répétition de cet indu de rémunération. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler ce titre de perception et de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices subis
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire émis le 6 décembre 2022 :
En ce qui concerne la régularité formelle du titre exécutoire :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dans sa rédaction applicable au litige : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ». Le V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 prévoit que pour l’application de ces dispositions « aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ».
Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel délivré par l’Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n’imposent pas de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire. Les nom, prénom et qualité de la personne ayant signé l’état revêtu de la formule exécutoire doivent, en revanche, être mentionnés sur le titre de perception, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
Le titre de perception en litige daté du 6 décembre 2022 ne comporte pas les nom, prénom et qualité de la personne qui en est l’auteur et est dépourvu de signature. Si l’administration produit l’état récapitulatif des créances pour mise en recouvrement, revêtu de la formule exécutoire, lequel comporte les nom, prénom, qualité et signature de son auteur, Mme E… D…, adjointe au chef du pôle généraliste du centre de service partagés chorus SGAMI Ile-de-France, il résulte des dispositions précitées de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 que cet état récapitulatif n’a pu régulariser que le défaut de signature du titre de perception en litige et non l’absence, dans ce titre, des autres mentions obligatoires afférentes à la désignation de l’auteur fixées à l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Si l’administration soutient que le titre exécutoire produit par le requérant est incomplet, elle ne le démontre pas par les pièces qu’elle produit, alors qu’une demande de régularisation a été adressée au requérant le 16 juillet 2025 qui, par communication en date du 17 juillet suivant, indiquait que le titre exécutoire du 6 décembre 2022 avait été produit devant la juridiction tel qu’il lui avait été notifié par l’administration. Dès lors, le titre de perception en litige a méconnu les dispositions précitées.
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :
Aux termes de l’article L.712-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : 1° Le traitement ; 2° L’indemnité de résidence ; 3° Le supplément familial de traitement ; 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L.550-1 de ce code : « La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : (…) : 8° De l’interdiction par décision de justice d’exercer un emploi public (…) ».
M. A… conteste le bien-fondé de la créance de 35 833,81 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération entre le 8 juillet 2021 et le 30 septembre 2022 au motif que le maintien de ce versement constitue une erreur de liquidation imputable à l’administration. Toutefois, il n’est ni établi, ni même allégué, que M. A…, qui faisait l’objet d’une interdiction judiciaire d’exercer ses fonctions de policier devenue définitive le 7 juillet 2021, aurait travaillé au cours de la période concernée par l’indu de rémunération. Dans ces conditions, M. A… ne pouvait prétendre au versement d’un traitement et il appartenait à l’administration de corriger cette erreur et de demander à l’intéressé le recouvrement des sommes indûment payées en l’absence de service fait. Par suite, la créance de l’administration est fondée, nonobstant la circonstance, non contestée en défense, que l’intéressé a informé son administration de cette erreur de liquidation à plusieurs reprises.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir que le titre de perception émis le 6 décembre 2022 doit être annulé en raison de son irrégularité formelle. Une telle annulation, qui résulte d’un motif de régularité en la forme, n’implique cependant pas, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, ni la décharge de l’obligation de payer.
Sur les conclusions indemnitaires :
Toute illégalité commise par l’administration constitue, en principe, une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en a résulté un préjudice direct et certain.
Si M. A… soutient que le maintien de son traitement durant la période où il était radié des cadres, ainsi que le retard de l’administration à lui réclamer la restitution de l’indu, sont constitutifs d’une faute de nature à engager sa responsabilité, l’administration a cependant cherché à récupérer la somme en litige dans le délai de prescription biennale prévu par les dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000. En outre, il résulte de l’instruction que la poursuite, à la suite d’une erreur de liquidation, du versement de sommes correspondant à son plein traitement entre le 8 juillet 2021 et le 30 septembre 2022 alors que M. A… faisait l’objet d’une interdiction judiciaire d’exercer ses fonctions de policier devenue définitive le 7 juillet 2021 et avait été radié des cadres par une décision du 28 février 2022, qui n’a duré que quelques mois après l’intervention de cette dernière décision, pour regrettable qu’elle soit, ne peut être regardée, comme fautive.
En l’absence de faute, M. A… n’est pas fondé à demander la réparation des préjudices allégués, en l’espèce un trouble dans les conditions d’existence du fait du maintien indu de son plein traitement et de la répétition subséquente des sommes versées et un préjudice financier de 23 197,50 euros correspondant aux droits au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) dont il aurait été privé du fait du maintien de son traitement durant la période pendant laquelle il était radié des cadres.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par l’intéressé ne peuvent, dans les circonstances de l’espèce et sans qu’il ne soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir présentées en défense, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception émis le 6 décembre 2022 par la direction régionale des finances publique d’Ile-de France est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
-Mme Jimenez, présidente,
-Mme Van Maele, première conseillère,
-Mme C…, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
A. C…
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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