Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 13 mars 2026, n° 2506946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506946 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 octobre 2025 et le 5 mars 2026, M. A… D…, représenté par Me Genevay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel la préfète de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne présente pas une menace pour l’ordre public ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fernandez, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fernandez,
- et les observations de Me Barouk, substituant Me Genevay, représentant M. D… qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans sa requête, et les observations de M. D….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 1er septembre 1985, est entré en France régulièrement le 25 janvier 1998 à l’âge de 13 ans. Il a bénéficié d’un titre de séjour le 10 avril 2003 valable jusqu’au 9 avril 2023. Le 3 juillet 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 21 juillet 2025, dont le requérant demande l’annulation, la préfète de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la suite, par un arrêté du 23 février 2026, la préfète de la Dordogne a assigné à résidence M. D… pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 juillet 2025 :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
3. D’autre part, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. L’autorité administrative ne peut opposer un refus à une demande de titre de séjour ou retirer la carte dont un étranger est titulaire qu’au regard d’un motif d’ordre public suffisamment grave pour que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur. Il appartient à l’autorité administrative d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. Lorsque l’administration oppose ce motif pour refuser de faire droit à une demande de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou retirer une carte de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
5. Il est constant que M. D… est entré en France régulièrement le 25 janvier 1998 à l’âge de 13 ans accompagnés de ses parents, son père étant de nationalité française et sa mère l’ayant acquise le 11 mai 2005. Il ressort des pièces du dossier et notamment du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé qu’il a été condamné à 6 mois d’emprisonnement pour des faits de recel le 9 septembre 2004, à 400 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis le 22 janvier 2007 et le 17 septembre 2009, à 4 mois d’emprisonnement pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et défaut d’assurance le 10 décembre 2014 et à 8 mois d’emprisonnement pour des faits de conduite d’un véhicule sans assurance, sans permis et en ayant fait usage de stupéfiant le 26 mars 2024. En application de cette dernière condamnation, le requérant a été incarcérée à la maison d’arrêt de Périgueux du 30 juillet au 22 novembre 2024. Toutefois, ces faits, remontant pour la majorité d’entre eux à plus de dix ans avant l’édiction de l’arrêté litigieux, sont anciens et sa dernière condamnation est isolée. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. D… est en concubinage avec Mme C… B… de nationalité française, depuis près de quinze ans. Le couple a eu quatre filles nées en France âgées de 8 à 3 ans à la date de la décision attaquée. De plus, il ressort notamment d’une attestation de Mme B… et du jugement du juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Périgueux du 18 novembre 2024 que l’intéressé a toujours résidé avec sa compagne et ses quatre filles, contrairement à ce que mentionne l’arrêté attaqué. Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contesté que M. D… a travaillé de nombreuses années en restauration. Enfin, il est constant que ses deux parents sont en France, que l’intéressé réside en France de façon régulière depuis près de 27 ans et qu’il ne dispose d’aucune attache personnelle ou familiale en République démocratique du Congo, pays dont il a la nationalité. Ainsi, eu égard à la vie privée et familiale de l’intéressé les condamnations pénales prononcées à son encontre, anciennes pour la majorité d’entre elles, ne peuvent être regardées comme un motif d’ordre public suffisamment grave. Par suite, la préfète a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en estimant, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, que le requérant représenterait à la date de la décision une menace pour l’ordre public réelle et actuelle d’une gravité telle qu’elle ferait obstacle à la délivrance d’un titre de séjour. La préfète a également commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D… est fondé à demander l’annulation de la décision du 21 juillet 2025 par laquelle la préfète de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que par voie de conséquence, l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, la décision fixant le pays de destination ainsi que l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur l’arrêté du 23 février 2026 portant assignation à résidence :
7. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
8. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. Par ailleurs, en raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
9. Il ressort des pièces du dossier que pour assigner à résidence pour une durée de 45 jours M. D… par l’arrêté du 23 février 2026, la préfète de la Dordogne s’est fondée sur l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel elle a refusé de délivrer à l’intéressé un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que cet arrêté doit être annulé. Par suite, il y a lieu, par voie de conséquence de l’annulation de cet arrêté de prononcer l’annulation de l’arrêté du 23 février 2026 assignant à résidence M. D… pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Les motifs de l’annulation impliquent nécessairement que la préfète de la Dordogne délivre un titre de séjour au requérant. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de délivrer à M. D… un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à M. D… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les arrêtés du 21 juillet 2025 et du 23 février 2026 de la préfète de la Dordogne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Dordogne de délivrer à M. D… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. D… une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et à la préfète de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le magistrat désigné,
D. FERNANDEZ
La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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