Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2 juin 2025, n° 2504287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504287 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. B A, représenté par Me Elsaesser, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son expulsion du territoire français vers le Maroc ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil ou à lui verser s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, eu égard notamment à l’objet de la mesure prise à son encontre ;
— l’arrêté d’expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de mener une vie familiale normale, en ce qu’il a acquis la nationalité française de manière automatique à sa majorité, qu’il est né en France et y a constamment résidé depuis et où réside l’intégralité des membres de sa famille, que les faits qui lui sont reprochés sont anciens et sont en lien avec ses souffrances psychiques ; l’arrêté porte également une atteinte grave et manifestement illégale aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il est particulièrement vulnérable et qu’il ne peut rompre les soins médicaux actuellement suivis et les liens avec sa famille.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 mai 2025 tenue à 14 heures en présence de Mme Abdennouri, greffière d’audience :
— le rapport de M. Bouzar, juge des référés,
— les observations de Me Elsaesser, avocate de M. A, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
En application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été repoussée jusqu’à 18 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né en 1972 à Strasbourg, a été titulaire d’une carte de résident depuis sa majorité de manière continue jusqu’en 2009, d’une carte de séjour temporaire de 2009 à 2010, d’une carte valide de 2018 à 2019, puis d’un récépissé jusqu’au 4 août 2023. Par un jugement du 27 septembre 2024, le placement sous curatelle renforcée de M. A a été renouvelé pour une durée de trente-six mois. Par un arrêté du 29 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin a prononcé son expulsion du territoire français. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu d’admettre à titre provisoire M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
5. D’une part, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article L. 631-3 de ce code : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; / 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; / () / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre du titulaire d’un mandat électif public ou de toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222-12 du code pénal ainsi qu’à l’article 222-14-5 du même code, dans l’exercice ou en raison de sa fonction. ".
6. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
7. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français, porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de l’exécution de cette décision. Il appartient au juge des référés, saisi d’une telle décision sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’apprécier si la mesure d’expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en conciliant les exigences de la protection de la sûreté de l’Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue, en particulier, le droit de mener une vie familiale normale. La condition d’illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ce droit, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d’une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise.
8. Pour prononcer l’expulsion de M. A du territoire français sur le fondement des dispositions précitées, le préfet du Bas-Rhin a considéré que l’intéressé avait fait l’objet de plusieurs condamnations définitives pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement et pour des faits commis à l’encontre de personnes dépositaires de l’autorité publique et que sa présence en France constituait une menace grave pour l’ordre public.
9. Il résulte de l’instruction que M. A a été condamné à vingt-deux reprises. Il a ainsi été condamné le 20 septembre 1990 à six mois d’emprisonnement pour vol, le 17 septembre 1991 à un an d’emprisonnement pour tentative de vol en récidive, le 8 janvier 1992 à six mois d’emprisonnement pour vol par effraction, le 27 avril 1993 à deux ans d’emprisonnement pour violences volontaires avec préméditation ou guet-apens suivies d’incapacité supérieure à huit jours, le 4 juillet 1994 à quatre mois d’emprisonnement pour violences volontaires sur un agent de la force publique, sans incapacité ou avec une incapacité temporaire totale inférieure ou égale à huit jours, le 26 mai 1997 à un an d’emprisonnement pour violence aggravée par deux circonstances, suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours (en récidive), le 28 avril 1998 à un an et trois mois d’emprisonnement dont six mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant trois ans pour vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, le 9 mai 2000 à six mois d’emprisonnement pour recel de bien provenant d’un vol, contrefaçon ou falsification de chèque (complicité) et usage de chèque contrefait ou falsifié (complicité), le 25 juillet 2000 à dix mois d’emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances (en récidive), le 27 novembre 2000 à quatre mois d’emprisonnement pour détention non autorisée de stupéfiants, le 7 novembre 2003 à dix ans d’emprisonnement pour viol, le 15 septembre 2004, à quatre mois d’emprisonnement pour transport et détention non-autorisés de stupéfiants, le 9 mai 2008 à un mois d’emprisonnement pour dégradation ou détérioration d’un monument ou objet d’utilité publique et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, le 27 mars 2009 à deux mois d’emprisonnement pour détention non-autorisée de stupéfiants (en récidive), le 30 novembre 2009 à six mois d’emprisonnement pour vol, le 25 août 2010 à six mois d’emprisonnement pour vol, le 6 septembre 2011 à un an et trois mois d’emprisonnement pour extorsions par violence (récidive et récidive de tentative), le 18 octobre 2012 à deux ans et six mois d’emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances (en récidive) et vol (en récidive), le 3 mai 2013 à deux mois d’emprisonnement pour recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement, le 24 mars 2016 à quatre ans d’emprisonnement pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours (en récidive), le 25 février 2022 à un an et six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour transport, emploi, acquisition, détention et offre ou cession non-autorisés de stupéfiants et le 26 janvier 2023 à un an d’emprisonnement pour détention et offre ou cession non-autorisées de stupéfiants (en récidive).
10. Le préfet a également relevé que M. A avait commis des violences à l’égard d’une personne dépositaire de l’autorité publique, suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours, à savoir, suivant un jugement du tribunal de grande instance de Tours du 24 décembre 2009, qu’il a tenté de porter un coup de tête et d’étrangler un surveillant pénitentiaire à l’aide de son bras et a incendié le matelas de sa cellule.
11. M. A soutient que, bien que n’ayant pas encore sollicité et obtenu de certificat de nationalité française, il peut prétendre de plein de droit à son acquisition, qu’il a constamment résidé en France où l’intégralité des membres de sa famille réside, qu’il est dépourvu de liens avec le Maroc, qu’il est atteint d’une pathologie psychiatrique, a besoin d’aide et bénéficie d’une curatelle renforcée. Il soutient également que, du fait de ses troubles psychiatriques, qui l’ont conduit à commettre une tentative de suicide en novembre 2023, la rupture de son suivi médical appuyé par son entourage familial l’exposerait à des traitements prohibés par les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En l’état de l’instruction et sans préjudice de l’appréciation du juge de l’excès de pouvoir, saisi également par M. A, il ne peut être considéré, compte tenu même de l’avis défavorable de la commission d’expulsion, que le préfet du Bas-Rhin, en prononçant son expulsion du territoire français, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée au but d’ordre public poursuivi et méconnu manifestement les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou encore les stipulations de l’article 3 de la même convention.
13. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l’UDAF du Bas-Rhin, à Me Elsaesser et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 2 juin 2025.
Le juge des référés,
M. Bouzar
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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