Rejet 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 8 nov. 2024, n° 2304574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304574 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juin 2023 et le 23 juillet 2024, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 3 avril 2023 par laquelle le maire de la commune de Rive-de-Gier a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ainsi que la décision du 21 avril 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Rive-de-Gier de lui accorder la protection fonctionnelle dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient qu’il a été victime de propos diffamants et de dénonciations calomnieuses de la part de collègues de travail, portant atteinte à ses fonctions et à sa dignité, justifiant l’octroi de la protection fonctionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2024, la commune de Rive-de-Gier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viallet, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, policier municipal au sein de la commune de Rive-de Gier, a sollicité le 22 mars 2023 le bénéfice de la protection fonctionnelle pour des faits d'« accusations calomnieuses » portant atteinte à ses fonctions et à sa dignité. Par une décision du 3 avril 2023, le maire de Rive-de-Gier a rejeté sa demande. M. B a formé un recours administratif préalable le 17 avril 2023, soulignant être victime d’écrits diffamants et calomnieux portant atteinte à ses fonctions et à son honneur. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 3 avril 2023 par laquelle le maire de la commune de Rive-de-Gier a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ainsi que la décision du 21 avril 2023 rejetant son recours gracieux
2. Aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ». Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. M. B soutient qu’il est en droit de bénéficier de la protection fonctionnelle de la commune de Rive-de-Gier dès lors qu’il a été mis en cause dans trois écrits diffamants et calomnieux datés du 15 mars 2023, émanant de la directrice des ressources humaines et de deux collègues de travail, versés à son dossier administratif dans le cadre de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre. Il ressort des pièces du dossier que ces écrits avaient pour objet de consigner des faits survenus au mois de janvier 2023 tenant à une attitude inadaptée de M. B envers Mme C, médiatrice sociale, le ton étant monté entre eux en présence d’usagers de la voie publique à l’occasion d’un contrôle routier concernant le fils de cette dernière, et M. B refusant de saluer un nouveau collègue qu’elle souhaitait lui présenter. Par ailleurs, ces écrits relatent qu’au mois de février 2023, alors que Mme C tentait de saluer M. B au sein des locaux de la police municipale, ce dernier, posté devant son ordinateur, l’aurait ignoré, rétorquant suffisamment distinctement pour être entendu « elle mérite des claques dans sa gueule celle-là ». Si M. B ne conteste pas avoir tenu de tels propos, il fait valoir en produisant notamment le témoignage d’un agent présent dans son bureau, qu’ils n’ont pas été tenus à l’encontre de Mme C mais ont été prononcés sur le ton de la plaisanterie au sujet d’une plaignante. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en faisant état de ces propos et comportement attribués à M. B, les auteurs de ces écrits aient porté atteinte à l’honneur ou la considération de sa personne par une volonté de lui nuire. Dès lors, ils ne sauraient être qualifiés de diffamatoires. Par ailleurs, il ne résulte pas davantage des pièces du dossier que ces écrits seraient constitutifs de dénonciations de faits que leurs auteurs savaient totalement ou partiellement inexacts et de nature à entraîner des poursuites disciplinaires, au sens des dispositions de l’article L.226-10 du code pénal. Dès lors, et alors même que M. B a déposé plainte le 22 mars 2023 et que la collectivité a finalement renoncé à toute poursuite disciplinaire à son encontre après l’avoir entendu sur ces faits le 24 mars 2023, ces écrits n’apparaissent pas comme revêtant un caractère calomnieux, constitutif de l’une des attaques pour lesquelles un fonctionnaire peut obtenir la protection de son employeur sur le fondement des dispositions de l’article L. 134-5 du code de la fonction publique précité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par les décisions contestées, le maire de Rive-de-Gier a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées et ainsi que par voie de conséquence celles présentées à fin d’injonction.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Rive-de-Gier.
Délibéré après l’audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Viallet conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
La rapporteure,
ML. VialletLa présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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